Article L233-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version27/07/2005
>
Version19/12/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 356-3, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 356-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 10

En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2007
11 textes citent l'article

Commentaires4


1A quelle condition une société peut-elle désigner un commissaire aux comptes pour 3 exercices seulement ?
www.solon.law · 21 novembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619">D. 123-200 du code de commerce) sont : Total du bilan : 4 000 000 €/Chiffre d'affaires hors taxe : 8 000 000 €/Nombre moyen de salariés : 50 3°/ La société contrôlée des “petits groupes” tenue de désigner un commissaire aux comptes (L. 233-13),

 Lire la suite…

2Les modifications de la loi Pacte (2019-486) sur les SAS et les SARL (commissaires aux comptes, émissions obligataires, avance en compte courant, fusion, etc.) -…
www.solon.law · 23 mai 2019

L. 232-26 du code de commerce créé par art. 47, 3°). […] Le mandat de ces commissaires aux comptes peut être limité à trois exercices (article L. 823-3-2 du code de commerce créé par art. 20, I, 23°). […] Emissions obligataires L'émission d'obligations doit être précédé de la désignation d'un commissaire aux comptes (article L. 223-11, al. 1 du code de commerce modifié par art. 20, I, 2°). […] Le mandat des commissaires aux comptes désignés volontairement peut aussi être limité à trois exercices (article L. 823-3-2 du code de commerce créé par art. 20, I, 23°).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal de commerce de Caen, 23 juin 2010, n° 2010006310

[…] Prise de participations : néant Activité des filiales et participations : néant Informations visées à l'article L.233-13 du Code de Commerce Naus n'avans à vous faire part d'aucune informatian au titre de l'article L.233-13, la Société n'étant pas cotée. Informations visées à l'article L.441-6-1 du Code de Commerce

 Lire la suite…
  • Société anonyme·
  • Administrateur·
  • Provision·
  • Dette·
  • Amortissement·
  • Société par actions·
  • Résultat·
  • Impôt·
  • Compte·
  • Risque

2Tribunal de commerce de Le Mans, 18 mars 2014, n° 2014000669

[…] Conformément aux dispasitions de l'article L.233-13 du Code de commerce, les personnes physiques ou morales qui détiennent directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales sont les suivantes :

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Action·
  • Capital·
  • Sociétés·
  • Développement durable·
  • Valeurs mobilières·
  • Déchet·
  • Administrateur·
  • Assemblée générale·
  • Référence

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 11 février 2020, n° 18/03649
Infirmation partielle

[…] Il est à cet égard indifférent, en l'absence de dissolution de la société, que le délai de l'article L.233-13 du code de commerce pour décider de réduire le capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, n'ait pas expiré avant la date de cessation des paiements, dès lors que l'insuffisance manifeste des fonds propres et l'importance des

 Lire la suite…
  • Faute de gestion·
  • Cessation des paiements·
  • Moteur·
  • Insuffisance d’actif·
  • Code de commerce·
  • Interdiction de gérer·
  • Retrait·
  • Ouverture·
  • Liquidation·
  • Véhicule
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).