Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 2 : Des notifications et des informations
Article L233-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 10
En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Commentaires • 4
L. 232-26 du code de commerce créé par art. 47, 3°). […] Le mandat de ces commissaires aux comptes peut être limité à trois exercices (article L. 823-3-2 du code de commerce créé par art. 20, I, 23°). […] Emissions obligataires L'émission d'obligations doit être précédé de la désignation d'un commissaire aux comptes (article L. 223-11, al. 1 du code de commerce modifié par art. 20, I, 2°). […] Le mandat des commissaires aux comptes désignés volontairement peut aussi être limité à trois exercices (article L. 823-3-2 du code de commerce créé par art. 20, I, 23°).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Prise de participations : néant Activité des filiales et participations : néant Informations visées à l'article L.233-13 du Code de Commerce Naus n'avans à vous faire part d'aucune informatian au titre de l'article L.233-13, la Société n'étant pas cotée. Informations visées à l'article L.441-6-1 du Code de Commerce
Lire la suite…- Société anonyme·
- Administrateur·
- Provision·
- Dette·
- Amortissement·
- Société par actions·
- Résultat·
- Impôt·
- Compte·
- Risque
[…] Conformément aux dispasitions de l'article L.233-13 du Code de commerce, les personnes physiques ou morales qui détiennent directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales sont les suivantes :
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Action·
- Capital·
- Sociétés·
- Développement durable·
- Valeurs mobilières·
- Déchet·
- Administrateur·
- Assemblée générale·
- Référence
3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 11 février 2020, n° 18/03649
[…] Il est à cet égard indifférent, en l'absence de dissolution de la société, que le délai de l'article L.233-13 du code de commerce pour décider de réduire le capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, n'ait pas expiré avant la date de cessation des paiements, dès lors que l'insuffisance manifeste des fonds propres et l'importance des
Lire la suite…- Faute de gestion·
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- Véhicule
cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619">D. 123-200 du code de commerce) sont : Total du bilan : 4 000 000 €/Chiffre d'affaires hors taxe : 8 000 000 €/Nombre moyen de salariés : 50 3°/ La société contrôlée des “petits groupes” tenue de désigner un commissaire aux comptes (L. 233-13),
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