Article L233-15 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation des dites filiales et participations.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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1La fin du formalisme de l'obligation de signification
www.vidalavocats.com · 19 octobre 2017

[…] En effet, aux termes de l'article L233-15 du Code de commerce, la société doit donner son consentement à un projet de nantissement de parts sociales selon les formes et conditions de l'article L223-14 du même Code. […]

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2La fin du formalisme de l’obligation de signification
www.vidalavocats.com · 19 octobre 2017

[…] En effet, aux termes de l'article L233-15 du Code de commerce, la société doit donner son consentement à un projet de nantissement de parts sociales selon les formes et conditions de l'article L223-14 du même Code. […]

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3La fin du formalisme de l’obligation de signification
www.vidalavocats.com · 19 octobre 2017

[…] En effet, aux termes de l'article L233-15 du Code de commerce, la société doit donner son consentement à un projet de nantissement de parts sociales selon les formes et conditions de l'article L223-14 du même Code. […]

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Décisions161


1Décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à…

[…] L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.

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2Décision n° 2003-308 du 10 juin 2003 autorisant la société NT 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère…

[…] L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.

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3Décision n° 2012-471 du 3 juillet 2012 autorisant la société RMC Découverte à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision…

[…] Il communique au conseil les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.

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