Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 2 : Des notifications et des informations
Article L233-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, inclut dans l'annexe de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations au sens de la présente section.
Commentaires • 4
[…] En effet, aux termes de l'article L233-15 du Code de commerce, la société doit donner son consentement à un projet de nantissement de parts sociales selon les formes et conditions de l'article L223-14 du même Code. […]
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Lire la suite…Décisions • 161
[…] L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
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[…] Il communique au conseil les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
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3. Décision n° 2017-55 du 1er février 2017 autorisant la société TVSud Toulouse à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à…
[…] Il communique également les documents prévus par les articles L 233-15, L 233-16, L 233-20 et L 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L 232-2 du même code.
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[…] En effet, aux termes de l'article L233-15 du Code de commerce, la société doit donner son consentement à un projet de nantissement de parts sociales selon les formes et conditions de l'article L223-14 du même Code. […]
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