Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 3 : Des comptes consolidés
Article L233-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 133 (V) JORF 2 août 2003
II. - Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. (1)
III. - Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
IV. - L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.
Commentaires • 287
[…] Dispense d'établir un rapport de gestion pour les micro-entreprises et les petites entreprises (à l'exception des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou celles ayant pour activité une des activités visées à l& […] #8217;article l.126-16-2 du Code de commerce). […] Le champ d'application de l'audit légal des comptes réduit Les ensembles formés par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L.233-16 du code de commerce pourront être qualifiés de « petits groupes » dès lors, qu'à la date de clôture, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :
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[…] l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce' ; […]
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[…] Le code du travail précise que la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 mai 2021, n° 21/04962
[…] De surcroît, l'intimé fait observer à juste titre que les comptes de la société Marne et Finance ont été publiés avec confidentialité du compte de résultat, au prétexte que l'appelante serait une petite entreprise, alors qu'elle appartient manifestement à un groupe de sociétés au sens de l'article L.233-16 du code de commerce, ce qui l'exclut du dispositif prévu à l'article L. 232-25 du code de commerce. […]
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