Article L233-16 du Code de commerce

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Version02/08/2003
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 357-1, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2

I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.

II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :

1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;

2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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1[DROIT DES SOCIÉTÉS] Rehaussement des seuils applicables afin de déterminer la taille des sociétés et groupes de sociétés
Lexcase Avocats · 7 mars 2024

[…] Dispense d'établir un rapport de gestion pour les micro-entreprises et les petites entreprises (à l'exception des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou celles ayant pour activité une des activités visées à l& […] #8217;article l.126-16-2 du Code de commerce). […] Le champ d'application de l'audit légal des comptes réduit Les ensembles formés par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L.233-16 du code de commerce pourront être qualifiés de « petits groupes » dès lors, qu'à la date de clôture, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :

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2Transmission d'entreprise : le FCPE de reprise
www.legisocial.fr · 19 janvier 2024

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471159
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Avant l'adoption de cette loi, étaient soumis à autorisation d'exploitation commerciale selon l'article L. 752-1 du code de commerce les projets ayant pour objet la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, […] contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. […] La CNAC s'est fondée sur deux motifs : l'incompatibilité du projet avec les critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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1Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 9 mars 2022, n° 20/01089
Infirmation partielle

[…] l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce' ; […]

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 septembre 2021, n° 20/00589
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Le code du travail précise que la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 mai 2021, n° 21/04962
Confirmation

[…] De surcroît, l'intimé fait observer à juste titre que les comptes de la société Marne et Finance ont été publiés avec confidentialité du compte de résultat, au prétexte que l'appelante serait une petite entreprise, alors qu'elle appartient manifestement à un groupe de sociétés au sens de l'article L.233-16 du code de commerce, ce qui l'exclut du dispositif prévu à l'article L. 232-25 du code de commerce. […]

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