Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
Article L233-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2
I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.
II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
Commentaires • 286
[…] Dispense d'établir un rapport de gestion pour les micro-entreprises et les petites entreprises (à l'exception des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou celles ayant pour activité une des activités visées à l& […] #8217;article l.126-16-2 du Code de commerce). […] Le champ d'application de l'audit légal des comptes réduit Les ensembles formés par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L.233-16 du code de commerce pourront être qualifiés de « petits groupes » dès lors, qu'à la date de clôture, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] l'installation, à une entreprise distincte appartenant au même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou à une entreprise liée à elle par des participations lorsque ces prix conduisent à augmenter la moyenne ainsi calculée ». […]
Lire la suite…- Prix plafond·
- Installation·
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[…] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Lire la suite…- Licenciement·
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- Employeur·
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- Salariée·
- Reclassement·
- Accident du travail·
- Titre·
- Emploi·
- Salarié
3. Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011
[…] Si la qualité de co employeur ne devait pas être retenue, il fait valoir que G AK AN qui contrôle Z, fait partie du même groupe, est obligée au reclassement de sorte qu'elle est également obligée au paiement de l' indemnité due au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement. […] 'APP@q' se fonde sur les dispositions de l'article L233-16 II du code de commerce selon lesquelles 'le contrôle exclusif par une société résulte:…(notamment) du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.'
Lire la suite…- Sociétés·
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