Article L233-17 du Code de commerce

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Version01/01/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-16, les sociétés mentionnées audit article, à l'exception de celles qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables, sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe :
1° Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associés de l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s'y opposent pas ;
2° Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
10 textes citent l'article

Commentaires12


1Nomination tardive d’un commissaire aux comptes
www.skills-avocats.com · 31 mars 2022

Lorsque votre société croît au point de se trouver soumise à l'obligation d'établir et déposer des comptes annuels consolidés en vertu de l'article L.233-16 du Code de commerce, cette obligation de désignation se trouve encore renforcée. En effet, l'article L.823-2 du Code de commerce impose la désignation d'un second CAC. […] d'exemption posées à l'article L.233-17 du Code de commerce :

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2Comptes consolidés infidèles et comptes annuels infidèles : ne pas confondre
www.sarda-avocats.com · 15 avril 2021

Et l'article L. 247-1, II, du code de commerce impose aux membres du directoire, du conseil d'administration ou aux gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16 du même code, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, d'établir des comptes consolidés, qui comprennent un bilan, un compte de résultat consolidé et une annexe (C. com., […]

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Décisions18


1Tribunal de commerce de Reims, 4 janvier 2012, n° 2006000365

[…] La condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, […] Dit que la C ie FINANCIERE A ne conteste pas qu'elle avait l'obligation de tenir des comptes consolidés mais que ceux ci étaient tenus par la holding de tête et qu'en vertu de l'art L 236.17 du Code de Commerce les sociétés exemptées sont celles placées sous le contrôle exclusif d'une société consolidante,

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2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 4 mai 2017, n° 16/04638
Confirmation

[…] Par dernières conclusions reçues au greffe le 22 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Alapont France demande à la cour de: Vu l'article L.232-1 du code de commerce, Vu les articles L.233-17 et R.233-16 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, — Infirmer l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal de grande instance de Versailles le 31 mai 2016,

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3Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 11 janvier 2022, n° 21/00633
Confirmation

[…] Or, tant l'ordonnance du 23 juillet 2015 qui a modifié les articles L 233-16 et L 233-17 du code de commerce, que le décret n° 2015-903 qui a modifié l'article R 233-16 fixant le montant des seuils, ne se sont appliqués qu'aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 de sorte qu'il y avait bien à compter de septembre 2012 une obligation d'établir des comptes consolidés et que le moyen tiré d'une élévation des seuils est inopérant.

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