Article L233-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version22/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 357-3, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-1382 du 20 décembre 2004 - art. 2 () JORF 22 décembre 2004

Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés par intégration globale.
Les comptes des entreprises contrôlées conjointement avec d'autres actionnaires ou associés par la société consolidante sont consolidés par intégration proportionnelle.
Les comptes des entreprises sur lesquelles la société consolidante exerce une influence notable sont consolidés par mise en équivalence.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2004
23 textes citent l'article

Commentaires16


1Inaptitude et obligation de reclassement dans un groupe : influence notable ne veut pas dire contrôle
www.ellipse-avocats.com · 9 août 2023

[…] Elle estimait en effet que, par la combinaison des articles L. 233-17-2 et L. 233-18 du Code de commerce, sont comprises dans les comptes consolidés, par mise en équivalence, les entreprises sur lesquelles l'entreprise dominante exerce une influence notable.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462729
Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

[…] qui doit être comptabilisé, selon le cas, en charge ou en produit financier exceptionnel4. 1 Article L. 123-18 du code de commerce et 213-1 du PCG, par renvoi de l'article 221-1. 2 L'incorporation des coûts […] Or au cas présent, […] au cas d'espèce, concomitamment au paiement des titres. […] S'il est vrai que celle-ci ne s'est pas expressément fondée sur la date du transfert de la propriété des titres, vous pourrez redresser la motivation de l'arrêt sur ce point, la cour ayant justement retenu que les intérêts versés ne rémunéraient pas un délai de paiement. 5 Article L. 233-18 du code de commerce. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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3IS - Base d'imposition - Mesures de lutte contre les dispositifs hybrides - Définitions prévues à l'article 205 B du CGI
BOFiP · 9 février 2022

Ce groupe consolidé s'entend de l'ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l'établissement des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-18 du code de commerce (C. com.), ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du C. com.. […]

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Décisions23


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 21 novembre 2019, n° 19/00886
Infirmation partielle

[…] En outre, M. B C dont l'appelante souligne qu'en sa qualité de gérant de la société LAS, il est seul habilité en vertu de l'article L 233-18 du code du commerce à la représenter à l'égard des tiers, était en copie de ces messages adressés par son directeur général adjoint à ce qu'il convient d'appeler, conformément à l'objet des courriels ci-dessus rappelé, 'un fournisseur', en l'espèce la société C ET SI.

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2Tribunal de commerce de Toulouse, 26 mars 2015, n° 2013J01252

[…] Monsieur X A-I et Monsieur C Z fondent leurs demandes sur :  les articles L 313-10 et 341-4 du code de la consommation,  les articles 2288 et suivants du code civil,  l'article L 233-18 du code de commerce,  la nullité du contrat de prêt, pour défaut de signature du gérant, entrainant la nullité des cautions,  la nullité des cautions pour cause d'obligation cautionnée non définie,  la disproportion des engagements de caution par rapport aux biens et revenus,  la responsabilité de la banque dans l'absence de poursuites au titre du nantissement de fonds de commerce,  l'absence d'information annuelle des cautions entrainant l'application du taux d'intérêt légal.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 12-10.041, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 56, 114, 117 et 648 du code de procédure civile ; […] Monsieur Y… ne pouvait donc être désigné, en application de l'article L. 233-18 du code de commerce, comme le représentant de la société MORIS IMMOB puisqu'il n'avait aucun pouvoir, même spécial, pour représenter la société dans une action en justice ;

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