Article L233-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I.-Sous réserve d'en justifier dans l'annexe établie par la société consolidante, une filiale ou une participation est laissée en dehors de la consolidation lorsque des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement le contrôle ou l'influence exercée par la société consolidante sur la filiale ou la participation ou les possibilités de transfert de fonds par la filiale ou la participation.
II.-Sous la même réserve, une filiale ou une participation peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque :
1° Les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure ;
2° La filiale ou la participation ne représente, seule ou avec d'autres, qu'un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 ;
3° Les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec ceux qui sont fixés en application des dispositions de l'article L. 233-27.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
8 textes citent l'article

Commentaires4


1Précisions sur les états financiers qui, dans le monde de la santé publique, doivent retracer les participations satellitaires (en annexe aux comptes annuels)
blog.landot-avocats.net · 22 février 2023

[…] Doivent y figurer « les filiales et les autres entités dotées de la personnalité morale sur lesquelles l'établissement de santé exerce un contrôle au sens de l& […] #8217;article L. 233-16 du code de commerce ou une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du même code.» Une entité « peut ne pas être prise en compte lorsqu'elle ne représente qu'un intérêt négligeable au sens du 2° du II de l'article L. 233-19 du même code. »

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2Quand doit-on nommer (désignation obligatoire) un commissaire aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) ?
www.solon.law · 9 octobre 2019

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242778">L. 823-2 du code de commerce). Les sociétés qui sont tenues de publier des comptes consolidés sont celles qui sont tenues de consolider leurs comptes. Ce sont donc les sociétés qui répondent aux critères de l'article L. 233-16 du code de commerce et qui ne bénéficient pas des exemptions prévues aux articles L. 233-17 et L. 233-19 du code de commerce. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038610527">L. 823-2-2 du code de commerce). Il faut là encore faire une distinction entre les sociétés qui contrôlent des sociétés (“sociétés contrôlantes”) des sociétés qui sont contrôlées par des sociétés ou entités (“sociétés contrôlées”). […]

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3BIC - Intéressement et participation - Régimes facultatifs - Attributions d'actions gratuites, régime fiscal de la société - Déduction fiscale en cas d'émission…
BOFiP · 15 septembre 2014

Sur le plan social, en application de l'article L. 242-1 du CSS, l'avantage (gain d'acquisition) est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale si les attributions d'actions gratuites sont effectuées conformément aux dispositions de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, l'article L. 225-197-2 du code de commerce et l'article L. 233-19 du code de commerce ou sont acquises en cours d'exercice et ont vocation à entrer dans le périmètre de consolidation) ou, s'agissant des établissements de crédit, à l'article L. 511-36 du code monétaire et financier, s'agissant des entreprises régies par le code des assurances, à l'article L. 345-2 du code des assurances, s'agissant des mutuelles, […] Cas particulier des plans groupe

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Décisions36


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre 2, 27 mai 2013, n° 2012000582

[…] Monsieur X bénéficie d'un contrat de travail et est toujours Directeur Technique, il n'a pas démissionné, il est créancier des salaires qui lui sont dus. S'il lui est reproché de ne pas avoir fait approuver son contrat de travail en application du l'article L 233-19 du code de commerce, il convient de rappeler que Monsieur X n'est pas un juriste et qu'il revenait à la société SIGMA France, dans le cadre de son contrat d'assistance technique, de l'avertir de ces modalités.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 novembre 2022, n° 21-21.304
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 223-22 alinéa 1 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, […] en principe la faute détachable est celle commise pour des motifs personnels ou d'une gravité exceptionnelle, excluant l'exercice normal des fonctions ; aux termes de l'article L. 223-23 du même code, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 233-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; toutefois, […]

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2007R02726

[…] Cette prime comprend des arriérés de rémunération qui n'avaient pas été versés à M. Y depuis plusieurs années. L'art. L233-19 du Code de Commerce ne s'applique pas car il s'agit d'une décision préalable à la rémunération. Or, l'art. L 223-19 du Code de Commerce ne s'applique qu'à posteriori et ne vise que des conventions intervenues entre le gérant et la société. […] Attendu que M. et M me Y estiment que cet article ne doit pas s'appliquer, en effet, les conventions réglementées sont soumises à un contrôle à posteriori ; or, la fixation de la rémunération du

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