Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 3 : Des comptes consolidés
Article L233-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés.
Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Ce décret détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe.
Commentaires • 3
Et l'article L. 247-1, II, du code de commerce impose aux membres du directoire, du conseil d'administration ou aux gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16 du même code, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, d'établir des comptes consolidés, qui comprennent un bilan, un compte de résultat consolidé et une annexe (C. com., art. L. 233-20, al. 1er), sans quoi ils se rendent coupables de délit d'omission, puni de 9 000 € d'amende. […] Mais, […]
Lire la suite…Décisions • 164
[…] La condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, […] Dit que la C ie FINANCIERE A ne conteste pas qu'elle avait l'obligation de tenir des comptes consolidés mais que ceux ci étaient tenus par la holding de tête et qu'en vertu de l'art L 236.17 du Code de Commerce les sociétés exemptées sont celles placées sous le contrôle exclusif d'une société consolidante,
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[…] L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
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3. Décision n° 2012-471 du 3 juillet 2012 autorisant la société RMC Découverte à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision…
[…] Il communique au conseil les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
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Et vous avez jugé qu'à ce titre, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce (4/1 CHR, 29 juin 2020, Société Papeteries du Leman, n° 417940, […] de sorte que les décisions résultent de leur accord ». Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 233-20 du code de commerce, […]
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