Article L233-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 123-14.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
4 textes citent l'article

Commentaires3


1Loi de simplification du droit : mesures en droit des sociétés
www.isal.org · 17 avril 2012

[…] Une société n'est plus tenue d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises qu'elle contrôle de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elle exerce une influence notable présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L 233-21 du Code de commerce (C. com. art.

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2Les formes de comptabilité
www.l-expert-comptable.com · 16 juin 2011

[…] Elles sont réglementées et doivent être obligatoirement appliquées par les sociétés commerciales et les entreprises publiques soumises à l'obligation d'établir des comptes consolidés (art L 233-21 du code de commerce). […] […] Donnez une note à cet article :

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3Simplification et amélioration de la qualité du droit des sociétés.
Village Justice · 25 mai 2011

Pour mémoire, avant la censure du Conseil constitutionnel, un nouvel article L. 233 17 1 du Code de commerce prévoyait que les sociétés étaient exemptées de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exerçaient une influence notable présentaient, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233 21 du Code de commerce. […] L. 236-11-1 du Code de commerce). […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre, 5 février 2024, n° 2112865
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 233-16 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " () / II. – Le contrôle exclusif par une société résulte : / 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; […] / 2° La filiale ou la participation ne représente, seule ou avec d'autres, qu'un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 ; / 3° Les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec ceux qui sont fixés en application des dispositions de l'article L. 233-27 ".

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2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 27 octobre 2022, n° 22/00141
Infirmation partielle

[…] Suivant exploit du 4 février 2021, Me [B] ès qualités, devenu la selarl MJPA, a fait assigner M. [G] par devant le tribunal de commerce de Bayonne en remboursement du solde débiteur de son compte courant d'associé d'un montant de 108.240,99 euros et indemnisation de l'insuffisance d'actif d'un montant de 252.840,13 euros, au visa des articles L. 233-21 et L. 651-2 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 25 juin 2012, n° 2008F00639
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE L POITOU CHARENTES soutient : […] Que Madame D E détient un compte courant débiteur depuis 2006 en contradiction des dispositions de l'article L233-21 du code de commerce

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