Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
Article L233-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 123-14.
Commentaires • 3
[…] Elles sont réglementées et doivent être obligatoirement appliquées par les sociétés commerciales et les entreprises publiques soumises à l'obligation d'établir des comptes consolidés (art L 233-21 du code de commerce). […] […] Donnez une note à cet article :
Lire la suite…Pour mémoire, avant la censure du Conseil constitutionnel, un nouvel article L. 233 17 1 du Code de commerce prévoyait que les sociétés étaient exemptées de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exerçaient une influence notable présentaient, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233 21 du Code de commerce. […] L. 236-11-1 du Code de commerce). […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 233-16 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " () / II. – Le contrôle exclusif par une société résulte : / 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; […] / 2° La filiale ou la participation ne représente, seule ou avec d'autres, qu'un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 ; / 3° Les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec ceux qui sont fixés en application des dispositions de l'article L. 233-27 ".
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[…] Suivant exploit du 4 février 2021, Me [B] ès qualités, devenu la selarl MJPA, a fait assigner M. [G] par devant le tribunal de commerce de Bayonne en remboursement du solde débiteur de son compte courant d'associé d'un montant de 108.240,99 euros et indemnisation de l'insuffisance d'actif d'un montant de 252.840,13 euros, au visa des articles L. 233-21 et L. 651-2 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 25 juin 2012, n° 2008F00639
[…] La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE L POITOU CHARENTES soutient : […] Que Madame D E détient un compte courant débiteur depuis 2006 en contradiction des dispositions de l'article L233-21 du code de commerce
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[…] Une société n'est plus tenue d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises qu'elle contrôle de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elle exerce une influence notable présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L 233-21 du Code de commerce (C. com. art.
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