Article L233-22 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-23, les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d'évaluation du présent code compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels.
Les éléments d'actif et de passif, les éléments de charge et de produit compris dans les comptes consolidés sont évalués selon des méthodes homogènes, sauf si les retraitements nécessaires sont de coût disproportionné et d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat consolidés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions52


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 20 mai 2021, n° 17/06918
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 233-22 alinéa 1 er du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

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2Tribunal de commerce de Vannes, 24 juillet 2013, n° 2013001207

[…] collectif, et pouvait être amené à répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales (article 10 al. 1 de la loi du 24/07/1966) ; qu'aux termes de l'article 1856 du Code Civil : «Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. […] d'administration et de disposition ; que néanmoins, ses actes et décisions étaient limités à leur conformité à l'intérêt de la société et l'objet social de celle-ci ; que l'article L. 233-22 du Code de Commerce disposait que : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, […]

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3Tribunal de commerce de Paris, Affaires contentieuses 1ere chambre a, 4 juin 2013, n° J2008004507
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article L 233-22 du code de commerce donne la possibilité à l'associé d'une SARL d'exercer, au nom et pour le compte de cette société, une action en réparation du préjudice subi par la société , en raison des fautes commises par le gérant.

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