Article L233-23 du Code de commerce

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Version24/01/2009
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 357-8, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 janvier 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées :

1° A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;

2° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;

3° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions8


1Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 4 décembre 2019, n° 17/00632
Confirmation

[…] Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé l'acquisition de la prescription de trois ans prévue par l'article L 223-23 du code de commerce lors de la délivrance de l'assignation le 26 juin 2015, M. Z X ayant eu connaissance au plus tard le 27 juillet 2011 et non le 25 juillet 2012 comme il veut le laisser croire, date de l'assemblée générale relative à l'exercice 2011, le changement de régime fiscal étant intervenu le 29 mai 2010, l'annulation de cette assemblée générale par le tribunal de commerce d'Ajaccio par la suite n'ayant aucun effet sur la réception par l'appelant principal des informations quant au changement de régime fiscal.

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  • Régime fiscal·
  • Gérance·
  • Impôt·
  • Liquidateur·
  • Assemblée générale·
  • Séquestre·
  • Tribunaux de commerce·
  • Demande·
  • Titre·
  • Imposition

2Tribunal de commerce de Perpignan, 26 février 2014, n° 2013J00090

[…] à Monsieur D X ; Attendu que Monsieur G H prétendait que la vente du terrain intervenue le 2 novembre 2005 n'avait pas fait l'objet d'une autorisation préalable par les associés, et qu'elle était intervenue en violation des dispositions du Code de Commerce réglementant les conventions entre associés, et que ces agissements étaient constitutifs d'une fraude au droit des sociétés ; Attendu qu'il ne sollicite pas la nullité de la convention, […] dont l'acte introductif d'instance est du 7 février 2013, est prescrite depuis le 3 novembre 2008 ; Attendu que l'article L 233-23 du Code de Commerce précise que les actions en responsabilité se prescrivent au cas d'espèce, par périodes de 3 ans, […]

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  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Dividende·
  • Condition suspensive·
  • Compromis·
  • Tarifs·
  • Épouse·
  • Immobilier·
  • Action·
  • Prix

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 30 juin 2022, n° 21/08284
Infirmation partielle

[…] après la clôture de l'exercice et l'approbation des comptes par les associées ou l'associé unique, la dernière formalité à accomplir est le dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés qui est une obligation légale pour les sociétés commerciales en application des articles L 232-21 à L 233-23 du code de commerce qui doit être effectué tous les ans et les comptes annuels font l'objet d'une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODAC) à la diligence du greffier ; parmi l'ensemble des documents produits figurent le bilan (actif, passif) et le compte de résultat et ses annexes ; […]

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Or·
  • Expropriation·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sociétés·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Redressement·
  • Licenciement·
  • Indemnité d'éviction·
  • Titre
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