Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
Article L233-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2
Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-16 sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles L. 233-17-2 à L. 233-23 et L. 233-25 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés.
Commentaires • 5
cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229275&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L . 233 -18 du Code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l'article L . 233 - 24 du même Code. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229329&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank"> L . 233 - 24 du Code de commerce ). […] la déduction des charges financières nettes sera restreinte à […]
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cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229275&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L. 233-18 du Code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du même Code.
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