Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 3 : Des comptes consolidés
Article L233-25 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Si la date de clôture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date de clôture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont établis sur la base de comptes intérimaires contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel chargé du contrôle des comptes.
Commentaires • 2
Décisions • 19
[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2015 par Madame F X, qui demande à la cour d'appel sur le fondement des articles 1134 du code civil et l'article L.233-25 du code de commerce de :
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[…] M. Z Y, agissant en sa qualité d'associé de la société NOUVELLE FLASH ENTRETIEN assigne la SARL SOCIETE NOUVELLE FLASH ENTRETIEN, Madame C D E nom d'usage X, en sa qualité de gérante de la société NOUVELLE FLASH ENTRETIEN et M. F G H I, en sa qualité d'associé de la société NOUVELLE FLASH ENTRETIEN à comparaître à l'audience publique des référés du 27 octobre 2010. La demande tend à voir Vu l'article L 233-25 al. 2 du code de commerce, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Prononcer la révocation de la gérante de la société NOUVELLE FLASH ENTRETIEN, Madame C X.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 10 juin 2021, n° 18/11759
[…] Enfin par acte d'huissier en date du 2 Février 2016, M. X-E G a fait assigner M me B Y, M me H C et la SARL D REPUBLIC, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de solliciter sur le fondement des articles 1843-5 du Code Civil, et L. 123-12, L. 233-22, L. 233-25, L. 223-27, et L. 238-1 du Code de Commerce, que
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