Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
Article L233-25 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2
Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidés peuvent être établis à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante si cette date est retenue par la majorité des entreprises comprises dans la consolidation pour leurs comptes sociaux.
Dans ce cas, il est tenu compte, pour l'établissement des comptes consolidés, des événements importants qui ont concerné l'actif ou le passif des entreprises comprises dans la consolidation et qui sont survenus entre la date de clôture de leur bilan et la date de clôture du bilan consolidé.
Si la date de clôture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date de clôture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont établis sur la base de comptes intérimaires contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel chargé du contrôle des comptes.
Commentaires • 2
Décisions • 19
[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2015 par Madame F X, qui demande à la cour d'appel sur le fondement des articles 1134 du code civil et l'article L.233-25 du code de commerce de :
Lire la suite…- Révocation·
- Associé·
- Assemblée générale·
- Gérant·
- Sociétés·
- Gérance·
- Quitus·
- Étudiant·
- Délibération·
- Versement
[…] M. Z Y, agissant en sa qualité d'associé de la société NOUVELLE FLASH ENTRETIEN assigne la SARL SOCIETE NOUVELLE FLASH ENTRETIEN, Madame C D E nom d'usage X, en sa qualité de gérante de la société NOUVELLE FLASH ENTRETIEN et M. F G H I, en sa qualité d'associé de la société NOUVELLE FLASH ENTRETIEN à comparaître à l'audience publique des référés du 27 octobre 2010. La demande tend à voir Vu l'article L 233-25 al. 2 du code de commerce, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Prononcer la révocation de la gérante de la société NOUVELLE FLASH ENTRETIEN, Madame C X.
Lire la suite…- Entretien·
- Sociétés·
- Administrateur provisoire·
- Référé·
- Dire·
- Se pourvoir·
- Commerce·
- Ordonnance·
- Mission·
- Désignation
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 10 juin 2021, n° 18/11759
[…] Enfin par acte d'huissier en date du 2 Février 2016, M. X-E G a fait assigner M me B Y, M me H C et la SARL D REPUBLIC, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de solliciter sur le fondement des articles 1843-5 du Code Civil, et L. 123-12, L. 233-22, L. 233-25, L. 223-27, et L. 238-1 du Code de Commerce, que
Lire la suite…- Associé·
- Sociétés·
- Assemblée générale·
- Statut·
- Démission·
- Tribunaux de commerce·
- Faute de gestion·
- Budget·
- Code de commerce·
- Demande