Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
Article L233-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 3
[…] Seules les sociétés qui établissent des comptes consolidés en application des dispositions de l'article L. 233-18 du code de commerce à l'article L. 233-26 du code de commerce (C. com.) peuvent, sur option, évaluer par « mise en équivalence » les titres des sociétés qu'elles contrôlent de manière exclusive. […] En application de l'article L. 233-16 du code de commerce, le contrôle exclusif s'entend :
Lire la suite…[…] [5] Rappelons que l'article L.233-26 du Code de Commerce permet d'inclure le rapport de gestion du groupe dans le rapport de gestion.
Lire la suite…Décisions • 165
[…] L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
Lire la suite…- Éditeur·
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[…] Le 26 janvier 2017, Monsieur C D a relevé appel de ce jugement, recours enregistré sous le numéro RG 17/00204. […] Le code du travail précise que la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
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3. Décision n° 2012-471 du 3 juillet 2012 autorisant la société RMC Découverte à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision…
[…] Il communique au conseil les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
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- Recette·
- Audiovisuel·
- Définition·
- Données
[…] - le rapport de gestion du groupe prévu à l'article L. 233-26 du code de commerce pour l'établissement des comptes consolidés de l'année qui précède celle du décès ou de la donation. […] […]
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