Article L233-28 du Code de commerce

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Version09/09/2005
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 14, v. init., Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 22 (V) JORF 9 septembre 2005

Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16 et L. 233-18 à L. 233-27. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 823-9, leurs comptes consolidés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Décisions6


1Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2015, n° 10/05790
Confirmation

[…] Les sociétés ECF CESR FP et D soulèvent tout d'abord l'irrecevabilité des demandes de messieurs Y et E sur le fondement de l'article L 223-2 du code de commerce tous deux étant représentés lors de l'assemblée générale critiquée ; à titre subsidiaire elles font valoir que le tribunal n'a pas violé les dispositions des articles 1844 du code civil et L 233-28 du code de commerce : il lui était possible de désigner un mandataire ad hoc pour représenter deux associés coupables d'abus de minorité et la mission confiée à maître G n'est pas une mission impérative ; […]

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  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Mandataire ad hoc·
  • Capital social·
  • Augmentation de capital·
  • Vote·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Abus de minorité·
  • Tribunaux de commerce

2Tribunal de commerce de Bourges, 20 décembre 2016, n° 2015004256

[…] Le Code de Commerce énumère les « obligations comptables applicables à tous les commerçants » aux articles L 123-12 à L 123-23, complétés par les articles R. 123-172 à R. 123-202, et les obligations comptables spécifiques aux sociétés commerciales aux articles L 232-1 à L 233-28 du Code de Commerce.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Ès-qualités·
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Comptabilité·
  • Séquestre·
  • Tribunaux de commerce·
  • Comptable·
  • Mandataire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2002, 01-86.910, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Y…, pris de la violation des articles 80, 80-1, 80-2, 81 et 86 du Code de procédure pénale, de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, dans sa rédaction applicable en la cause, de l'article 441-1 du Code pénal, des articles L. 123-12 à L. 123-21 du Code de Commerce, des articles 340, 340-1, 340-2, […] L. 232-2, L. 232-3, L. 232-7, L. 233-16 à L. 233-28 du Code de Commerce), des articles 244-1, 244-2, 244-3, […]

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  • Diffusion d'informations fausses ou trompeuses·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Instruction·
  • Information·
  • Diffusion·
  • Supplétif·
  • Plainte·
  • Partie civile·
  • Usage de faux·
  • Constitution
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