Article L233-29 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 358 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une autre société, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à 10 %.
A défaut d'accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l'autre doit aliéner son investissement. Si les investissements réciproques sont de la même importance, chacune des sociétés doit réduire le sien, de telle sorte qu'il n'excède pas 10 % du capital de l'autre.
Lorsqu'une société est tenue d'aliéner les actions d'une autre société, l'aliénation est effectuée dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La société ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
5 textes citent l'article

Commentaires4


3Sociétés - Sociétés Commerciales - Actions De Préférence. Réglementation
M. Huyghe Sébastien · Questions parlementaires · 27 novembre 2007

Sébastien Huyghe attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation des articles L. 233-29 et suivants du code de commerce qui précisent les conséquences des participations croisées directes et indirectes entre sociétés dont l'une d'elles au moins est une société par actions. […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Nîmes, 15 octobre 2015, n° 14/01621
Infirmation partielle

[…] Que la présence du gérant et des associés le 20 décembre 2011 couvrait le défaut de convocation préalable, M me Z ayant été valablement représentée par lui en l'état d'un pouvoir explicite alors que par ailleurs le défaut d'accord et de signature du procès-verbal par le gérant demeurait inopérant au regard des dispositions de l'article L.233-29 du code de commerce ; que de la même manière, le lieu où s'était tenue cette assemblée générale n'avait aucune incidence puisque les dispositions des statuts à ce sujet font référence à un article du décret du 23.03.1967 aujourd'hui abrogé auquel s'est substitué l'article L223.27 du code de commerce qui n'impose aucun lieu pour la tenue de l'assemblée générale ;

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  • Assemblée générale·
  • Dividende·
  • Distribution·
  • Établissement·
  • Associé·
  • Code de commerce·
  • Report·
  • Gérant·
  • Intérêt·
  • Bénéfice

2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 20 octobre 2011, n° 2011L00678

[…] 2.2 Cette atteinte aux droits des obligataires ne vise, par ailleurs, pas uniquement les Obligataires Minoritaires mais aussi la société D HOLDING elle-même à l'origine pourtant dela décision de conversion, dans la mesure où cette dernière devra, en conformité ides dispositions de l'article L233-29 du Code de Commerce, aliéner à brève échéance la participation croisée résultant de la conversion, d'où une moins value certaine et quasi-immédiate. […] En vertu de la prohibition des participations croisées résultant des dispositions des articles L. 233-29 al 1 et suivants du Code de Commerce.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 12 novembre 2012, n° 12/82337

[…] Ce principe de créance ne saurait être remis en cause par la SCI X au motif que son engagement serait illicite au regard des dispositions des articles L. 233-10 et L. 233-29 du code de commerce, dans la mesure où ces articles n'apparaissent pas interdire la délégation de paiement et où, aux termes de l'article 7 in fine de la convention précitée, l'acheteur et la société X ont déclaré qu'il n'existait aucune interdiction administrative, judiciaire ou autre, tendant à interdire la cession et que rien ne s'opposait à la cession projetée et au règlement du prix de cession.

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  • Mesures conservatoires·
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  • Production·
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