Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 4 : Des participations réciproques
Article L233-30 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote.
Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital égale ou inférieure à 10 %, elle ne peut détenir qu'une fraction égale ou inférieure à 10 % des actions émises par cette dernière.
Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit aliéner l'excédent dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, du chef de cet excédent, exercer le droit de vote.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Vu les articles L237-21 et L233-30 du code de commerce, […] Questions à M. K L M et D E :
Lire la suite…- Demande·
- Gérant·
- Facture·
- Concurrence déloyale·
- Liquidateur amiable·
- Dissolution·
- Clientèle·
- Liquidation·
- Architecture·
- Action
[…] que pour retenir que la société Selima avait voté dans son intérêt égoïste en s'opposant à la résolution de modification de l'objet social, la cour d'appel qui s'est fondée sur la circonstance que le vote du minoritaire était dicté par la volonté de préserver le système de franchise participative malgré sa dénonciation régulière par les gérants, lorsqu'il résultait de ses constatations que cette dénonciation était exorbitante des pouvoirs des gérants et partant irrégulière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'articles 1832 du code civil ensemble les articles L. 223-18 et L. 223-30 du code de commerce. »
Lire la suite…- Contrariété à l'intérêt général de la société·
- Refus d'un associé de modifier l'objet social·
- Refus d'un associé minoritaire·
- Assemblée générale·
- Abus de minorité·
- Modification·
- Objet social·
- Décision·
- Sociétés·
- Statut
3. Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 mai 2021, n° 20/02136
[…] La société Pradeyrol Développement a saisi la cour de renvoi et demande, au visa des articles 542, 562, 901, 1032, 1033 et 1037-1 du code de procédure civile, 1386 alinéa 2 du code civil, L.233-30 du code de commerce, l'ancien article 1134 du code civil, de :
Lire la suite…- Sociétés·
- Associé·
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- Assemblée générale·
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- Résolution·
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- Déclaration·
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