Article L233-30 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 359 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital supérieure à 10 %, elle ne peut détenir d'actions émises par cette dernière.
Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote.
Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital égale ou inférieure à 10 %, elle ne peut détenir qu'une fraction égale ou inférieure à 10 % des actions émises par cette dernière.
Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit aliéner l'excédent dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, du chef de cet excédent, exercer le droit de vote.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
4 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 5 décembre 2017, n° 2016F00905

[…] Vu les articles L237-21 et L233-30 du code de commerce, […] Questions à M. K L M et D E :

 Lire la suite…
  • Demande·
  • Gérant·
  • Facture·
  • Concurrence déloyale·
  • Liquidateur amiable·
  • Dissolution·
  • Clientèle·
  • Liquidation·
  • Architecture·
  • Action

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 22-13.764, Publié au bulletin
Cassation

[…] que pour retenir que la société Selima avait voté dans son intérêt égoïste en s'opposant à la résolution de modification de l'objet social, la cour d'appel qui s'est fondée sur la circonstance que le vote du minoritaire était dicté par la volonté de préserver le système de franchise participative malgré sa dénonciation régulière par les gérants, lorsqu'il résultait de ses constatations que cette dénonciation était exorbitante des pouvoirs des gérants et partant irrégulière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'articles 1832 du code civil ensemble les articles L. 223-18 et L. 223-30 du code de commerce. »

 Lire la suite…
  • Contrariété à l'intérêt général de la société·
  • Refus d'un associé de modifier l'objet social·
  • Refus d'un associé minoritaire·
  • Assemblée générale·
  • Abus de minorité·
  • Modification·
  • Objet social·
  • Décision·
  • Sociétés·
  • Statut

3Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 mai 2021, n° 20/02136
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La société Pradeyrol Développement a saisi la cour de renvoi et demande, au visa des articles 542, 562, 901, 1032, 1033 et 1037-1 du code de procédure civile, 1386 alinéa 2 du code civil, L.233-30 du code de commerce, l'ancien article 1134 du code civil, de :

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Saisine·
  • Assemblée générale·
  • Air·
  • Résolution·
  • Développement·
  • Déclaration·
  • Compte courant·
  • Caducité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).