Article L233-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 359-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société. Il n'en est pas tenu compte pour le calcul du quorum.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaires15


1IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Formation du groupe - Conditions tenant à la détention du capital des sociétés du groupe - Conditions tenant à la…
BOFiP · 24 mars 2021

Corrélativement, l'ancien groupe cesse (le cas échéant à la clôture de l'exercice 2012) en vertu des deuxième et troisième alinéas du d du 6 de l'article 223 L du CGI (BOI-IS-GPE-50-20-20-10). A. […] article L. 233-31 du code de commerce (C. com.) […] parce qu'elles sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont cette société mère détient directement ou indirectement le contrôle ;

 Lire la suite…

2Bofip et intégration fiscale : les solutions les plus marquantes
CMS Bureau Francis Lefebvre · 10 juin 2020

Il est en outre désormais précisé qu'il doit également être fait abstraction des actions dont les droits de vote ne peuvent pas être exercés à l'assemblée générale de la société en application des dispositions de l'article L 233-31 du Code de commerce parce qu'elles sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont cette société détient directement ou indirectement le contrôle (BOI-IS-GPE-10-20-10 n° 10 et

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Cour d'appel de Dijon, 12 juin 2014, n° 13/00529
Confirmation

[…] et ce au visa de l'article L-233-31 du Code de Commerce disposant que 'lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société. Il n'en est pas tenu compte pour le calcul du quorum'.

 Lire la suite…
  • Droit de vote·
  • Finances·
  • Gestion·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Administrateur judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Commerce·
  • Fiducie

2Tribunal de commerce de Dijon, 26 février 2013, n° 2013001754

[…] Attendu que cette ordonnance constate que la Société EQUITIS GESTION est une société indépendante qui n'est ni directement, ni – indirectement contrôlée par la Société BELVEDERE, juge que les actions de la Société BELVEDERE, détenues par la Société EQUITIS GESTION, pour lui avoir été transférées en propriété ne peuvent dès lors être considérées comme des actions d'autocontrôle au sens de l'article L 233-31 du Code de Commerce, que les demandeurs ne rapportent pas plus la preuve d'une fraude à leurs droits consistant dans le transfert desdites actions dans le but unique de permettre d'activer les droits de vote des actions d'autocontrôle de la Société BELVEDERE, et que, par conséquent la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée ;

 Lire la suite…
  • Administrateur judiciaire·
  • Droit de vote·
  • Concert·
  • Finances·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Gestion·
  • Sociétés civiles·
  • Dommage imminent·
  • Juge des référés

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2016, n° 13/24421
Infirmation

[…] En l'espèce, il n'est pas contesté par Monsieur X que pour les exercices 2009 à 2011, la fixation de sa rémunération n'a fait l'objet d'aucune décision de l'associé unique répertoriée au registre prévu au 3 e alinéa de l'article L233-31 du code de commerce et qu'au surplus sur cette même période, aucun dépôt des comptes de la société, valant approbation des comptes, n'a été effectué au RCS dans le délai de 6 mois de la clôture de l'exercice conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du même article.

 Lire la suite…
  • Rémunération·
  • Gérant·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Compte·
  • Dommages et intérêts·
  • Dépôt·
  • Délibération·
  • Procédure abusive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).