Article L233-32 du Code de commerce

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Version01/04/2006
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Version02/04/2014

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est créé par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 12 () JORF 1 avril 2006

Est créé par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 11 () JORF 1 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I. - Pendant la période d'offre publique visant une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration, le conseil de surveillance, à l'exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres.
II. - Sans préjudice des autres mesures permises par la loi, l'assemblée générale extraordinaire de la société visée, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98, peut décider l'émission de bons permettant de souscrire, à des conditions préférentielles, à des actions de ladite société, et leur attribution gratuite à tous les actionnaires de cette société ayant cette qualité avant l'expiration de la période d'offre publique.
L'assemblée générale peut déléguer cette compétence au conseil d'administration ou au directoire. Elle fixe le montant maximum de l'augmentation de capital pouvant résulter de l'exercice de ces bons ainsi que le nombre maximum de bons pouvant être émis.
La délégation peut également prévoir la fixation de conditions relatives à l'obligation ou à l'interdiction, pour le conseil d'administration ou le directoire, de procéder à l'émission et à l'attribution gratuite de ces bons, d'y surseoir ou d'y renoncer. La société visée porte à la connaissance du public, avant la clôture de l'offre, son intention d'émettre ces bons.
Les conditions d'exercice de ces bons, qui doivent être relatives aux termes de l'offre ou de toute offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d'exercice ou les modalités de détermination de ce prix, sont fixées par l'assemblée générale ou, sur délégation de celle-ci, par le conseil d'administration ou le directoire. Ces bons deviennent caducs de plein droit dès que l'offre et toute offre concurrente éventuelle échouent, deviennent caduques ou sont retirées.
III. - Toute délégation d'une mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres, accordée par l'assemblée générale avant la période d'offres, est suspendue en période d'offre publique.
Toute décision du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire, du directeur général ou de l'un des directeurs généraux délégués, prise avant la période d'offre, qui n'est pas totalement ou partiellement mise en oeuvre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 2 avril 2014
13 textes citent l'article

Commentaires9


2Rachats d’actions en période d’offre publique : vigilance accrue
Bruno Zabala · CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 octobre 2014

La neutralité de principe imposée aux organes de direction de la cible en période d'offre a laissé place à une neutralité optionnelle par voie statutaire ; la liberté des moyens de défense par l'organe de direction devenant désormais le principe (article L. 233-32, I du Code de commerce). […]

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3Loi visant a reconquérir l’économie reelle ou « loi florange » : decryptage des mesures relatives aux offres publiques, droits de vote double et attributions…
www.soulier-avocats.com · 1er avril 2014

[…] Afin de lutter contre les OPA hostiles, l'article 10 de la Loi prévoit la modification de l'article L.233-32 du Code de commerce, qui dispose désormais que pendant la période d'OP visant une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le CA ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance de la société visée, « peut prendre […]

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Décisions5


1Tribunal de commerce de Nice, 3 août 2007, n° 2007F00400

[…] Attendu que depuis le 1° juillet 1999 Madame X Y est propriétaire de 250 parts sociales sur les 500 du capital social de la SARL STORES PERFORMANCES , Attendu que Monsieur Z A est le gérant en exercice de la SARL STORES PERFORMANCES et qu'il a des obligations selon les dispositions de l'article L 233-32 du code de commerce ,

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  • Gérant·
  • Part sociale·
  • Administrateur provisoire·
  • Gestion·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Comptes sociaux·
  • Associé·
  • Exécution provisoire·
  • Responsabilité limitée

2Tribunal de commerce de Bobigny, 7 juillet 2009, n° 2008F01193

[…] L […] Vu les articles L1 10-1, L233-32 et 721-3 du Code de Commerce,

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  • Société générale·
  • Souscription·
  • Titre·
  • Actionnaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Demande·
  • Condamnation solidaire·
  • Code de commerce·
  • Homme·
  • Information

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 novembre 2017, n° 15/18122
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'article 126 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 dispose que « le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce, ce délai est au moins de six jours sur première convocation et de quatre jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent » ;

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