Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 5 : Des offres publiques d'acquisition
Article L233-32 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 10 (V)
I. ― Pendant la période d'offre publique visant une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance de la société visée, peut prendre toute décision dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales dans la limite de l'intérêt social de la société.
II. ― Sans préjudice des autres mesures permises par la loi, l'assemblée générale extraordinaire de la société visée, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98, peut décider l'émission de bons permettant de souscrire, à des conditions préférentielles, à des actions de ladite société, et leur attribution gratuite à tous les actionnaires de cette société ayant cette qualité avant l'expiration de la période d'offre publique.
L'assemblée générale peut déléguer cette compétence au conseil d'administration ou au directoire. Elle fixe le montant maximum de l'augmentation de capital pouvant résulter de l'exercice de ces bons ainsi que le nombre maximum de bons pouvant être émis.
La délégation peut également prévoir la fixation de conditions relatives à l'obligation ou à l'interdiction, pour le conseil d'administration ou le directoire, de procéder à l'émission et à l'attribution gratuite de ces bons, d'y surseoir ou d'y renoncer. La société visée porte à la connaissance du public, avant la clôture de l'offre, son intention d'émettre ces bons.
Les conditions d'exercice de ces bons, qui doivent être relatives aux termes de l'offre ou de toute offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d'exercice ou les modalités de détermination de ce prix, sont fixées par l'assemblée générale ou, sur délégation de celle-ci, par le conseil d'administration ou le directoire. Ces bons deviennent caducs de plein droit dès que l'offre et toute offre concurrente éventuelle échouent, deviennent caduques ou sont retirées.
Commentaires • 9
La neutralité de principe imposée aux organes de direction de la cible en période d'offre a laissé place à une neutralité optionnelle par voie statutaire ; la liberté des moyens de défense par l'organe de direction devenant désormais le principe (article L. 233-32, I du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Afin de lutter contre les OPA hostiles, l'article 10 de la Loi prévoit la modification de l'article L.233-32 du Code de commerce, qui dispose désormais que pendant la période d'OP visant une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le CA ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance de la société visée, « peut prendre […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Attendu que depuis le 1° juillet 1999 Madame X Y est propriétaire de 250 parts sociales sur les 500 du capital social de la SARL STORES PERFORMANCES , Attendu que Monsieur Z A est le gérant en exercice de la SARL STORES PERFORMANCES et qu'il a des obligations selon les dispositions de l'article L 233-32 du code de commerce ,
Lire la suite…- Gérant·
- Part sociale·
- Administrateur provisoire·
- Gestion·
- Code de commerce·
- Sociétés·
- Comptes sociaux·
- Associé·
- Exécution provisoire·
- Responsabilité limitée
[…] L […] Vu les articles L1 10-1, L233-32 et 721-3 du Code de Commerce,
Lire la suite…- Société générale·
- Souscription·
- Titre·
- Actionnaire·
- Tribunaux de commerce·
- Demande·
- Condamnation solidaire·
- Code de commerce·
- Homme·
- Information
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 novembre 2017, n° 15/18122
[…] Considérant que l'article 126 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 dispose que « le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce, ce délai est au moins de six jours sur première convocation et de quatre jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent » ;
Lire la suite…- Société générale·
- Engagement de caution·
- Conseil de surveillance·
- Caution solidaire·
- Prêt·
- Directoire·
- Intérêt·
- Cautionnement·
- Procès-verbal·
- Garantie