Article L233-33 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2006
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Version02/04/2014

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est créé par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 11 () JORF 1 avril 2006

Est créé par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 13 () JORF 1 avril 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les dispositions de l'article L. 233-32 ne sont pas applicables lorsque la société fait l'objet d'une ou plusieurs offres publiques engagées par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, dont l'une au moins n'applique pas ces dispositions ou des mesures équivalentes ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités dont l'une au moins n'applique pas ces dispositions ou des mesures équivalentes. Toutefois, les dispositions de l'article L. 233-32 s'appliquent si les seules entités qui n'appliquent pas les dispositions de cet article ou des mesures équivalentes ou qui sont contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités qui n'appliquent pas ces dispositions ou des mesures équivalentes, agissent de concert, au sens de l'article L. 233-10, avec la société faisant l'objet de l'offre. Toute contestation portant sur l'équivalence des mesures fait l'objet d'une décision de l'Autorité des marchés financiers.
Dans le cas où le premier alinéa s'applique, toute mesure prise par le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doit avoir été expressément autorisée pour l'hypothèse d'une offre publique par l'assemblée générale dans les dix-huit mois précédant le jour du dépôt de l'offre. L'autorisation peut notamment porter sur l'émission par le conseil d'administration ou le directoire des bons visés au II de l'article L. 233-32 ; dans ce cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 2 avril 2014
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Commentaires6


www.sbl.eu · 11 février 2020

[…] Le contrôle qui est classiquement apprécié par référence à l'article L. 233-33 du Code de commerce pourra être établi par application de l'article L. 430-1, III du même Code qui tient compte des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise.

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CMS · 17 juin 2014

L. 233-33 du Code de commerce modifié par la loi Florange). (3) C. com. art. L. 233-32, I modifié par la loi Florange. 4. Cass. civ., 4 juin 1946 : JCP 1947, II, 3518, note Bastian. Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 9 juin 2014

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CMS · 28 mars 2014

La situation des détenteurs d'une participation comprise entre 30% et 50% du capital ou des droits de vote d'un émetteur de droit français coté sur un marché réglementé fait l'objet depuis plusieurs années d'une attention soutenue de l'AMF. […] L. 232-32 et L. 233-33 du code de commerce – art. 10 de la loi) […] les actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d'un même actionnaire bénéficieront d'un droit de vote double, sauf disposition contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi. […] L. 225-197-1, I-al. 2 du code de commerce – art. 9 de la loi - article contesté, que le Conseil constitutionel a jugé conforme à la Constitution)

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1re chambre, 12 décembre 2019, n° 17NT03748
Rejet

[…] — en tout état de cause, le contrôle a été modifié au cours de l'exercice 2010, de sorte que, en application de l'alinéa 9 de l'article 223 B du code général des impôts, les dispositions du 7 e alinéa ne s'appliquent pas ; au 29 juin 2010, les fonds Axa ne détiennent plus de titres de la société Mi Développement et le pacte d'actionnaires est donc caduc ; la présomption posée par les dispositions du II de l'article L. 233-33 du code de commerce ne peut jouer qu'à l'encontre d'un actionnaire personne morale et non à l'encontre de M. B.

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2Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 31 mai 2013, n° 2012013015

[…] La clause (article 3.2 de l'acte de cession des parts saciales) est ainsi rédigée : « le cédant s'interdit pendant une durée de cinq ans à compter de son départ de la société en qualité de gérant et sur l'ensemble du territoire de la France de s'intéresser directement au indirectement et de quelque manière que ce soit, en qualité de salarié, dirigeant, assacié ou par le biais d'une entité qu'il contrôlerait {directement au indirectement) au sens de l'article L233-33 du code de commerce, à toute activité susceptible de cancurrencer directement au indirectement les activités de la société » ;

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 20 décembre 2012, n° 2010F04437
Cour de cassation : Rejet

[…] Groupe Willis 30, 57 % 33, 33 % FCPR Astorg 30, 57 % | 33, 33 % Holdings de managers 7, 5 % 0 % […] — à titre subsidiaire, en l'absence d'action de concert entre les actionnaires familiaux, constater le changement de contrôle intervenu au bénéfice du groupe Willis en application de la présomption légale de l'article L. 233-3 II du code de commerce ,

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