Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 5 : Des offres publiques d'acquisition
Article L233-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est créé par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 11 () JORF 1 avril 2006
Est créé par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 13 () JORF 1 avril 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Dans le cas où le premier alinéa s'applique, toute mesure prise par le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doit avoir été expressément autorisée pour l'hypothèse d'une offre publique par l'assemblée générale dans les dix-huit mois précédant le jour du dépôt de l'offre. L'autorisation peut notamment porter sur l'émission par le conseil d'administration ou le directoire des bons visés au II de l'article L. 233-32 ; dans ce cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98.
Commentaires • 6
L. 233-33 du Code de commerce modifié par la loi Florange). (3) C. com. art. L. 233-32, I modifié par la loi Florange. 4. Cass. civ., 4 juin 1946 : JCP 1947, II, 3518, note Bastian. Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 9 juin 2014
Lire la suite…La situation des détenteurs d'une participation comprise entre 30% et 50% du capital ou des droits de vote d'un émetteur de droit français coté sur un marché réglementé fait l'objet depuis plusieurs années d'une attention soutenue de l'AMF. […] L. 232-32 et L. 233-33 du code de commerce – art. 10 de la loi) […] les actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d'un même actionnaire bénéficieront d'un droit de vote double, sauf disposition contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi. […] L. 225-197-1, I-al. 2 du code de commerce – art. 9 de la loi - article contesté, que le Conseil constitutionel a jugé conforme à la Constitution)
Lire la suite…Décisions • 10
[…] — en tout état de cause, le contrôle a été modifié au cours de l'exercice 2010, de sorte que, en application de l'alinéa 9 de l'article 223 B du code général des impôts, les dispositions du 7 e alinéa ne s'appliquent pas ; au 29 juin 2010, les fonds Axa ne détiennent plus de titres de la société Mi Développement et le pacte d'actionnaires est donc caduc ; la présomption posée par les dispositions du II de l'article L. 233-33 du code de commerce ne peut jouer qu'à l'encontre d'un actionnaire personne morale et non à l'encontre de M. B.
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[…] La clause (article 3.2 de l'acte de cession des parts saciales) est ainsi rédigée : « le cédant s'interdit pendant une durée de cinq ans à compter de son départ de la société en qualité de gérant et sur l'ensemble du territoire de la France de s'intéresser directement au indirectement et de quelque manière que ce soit, en qualité de salarié, dirigeant, assacié ou par le biais d'une entité qu'il contrôlerait {directement au indirectement) au sens de l'article L233-33 du code de commerce, à toute activité susceptible de cancurrencer directement au indirectement les activités de la société » ;
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 20 décembre 2012, n° 2010F04437
[…] Groupe Willis 30, 57 % 33, 33 % FCPR Astorg 30, 57 % | 33, 33 % Holdings de managers 7, 5 % 0 % […] — à titre subsidiaire, en l'absence d'action de concert entre les actionnaires familiaux, constater le changement de contrôle intervenu au bénéfice du groupe Willis en application de la présomption légale de l'article L. 233-3 II du code de commerce ,
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[…] Le contrôle qui est classiquement apprécié par référence à l'article L. 233-33 du Code de commerce pourra être établi par application de l'article L. 430-1, III du même Code qui tient compte des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise.
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