Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 5 : Des offres publiques d'acquisition
Article L233-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 10 (V)
I. ― Par dérogation au I de l'article L. 233-32, les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d'offre publique, les mesures prévues aux I et II du même article L. 233-32 doivent être autorisées préalablement par l'assemblée générale et que toute délégation d'une mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres, accordée par l'assemblée générale avant la période d'offres, est suspendue en période d'offre publique.
II. ― Par dérogation au I dudit article L. 233-32, les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d'offre publique, toute décision du conseil d'administration, du directoire après autorisation du conseil de surveillance, du directeur général ou de l'un des directeurs généraux délégués, prise avant la période d'offres, qui n'est pas totalement ou partiellement mise en œuvre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.
III. ― Les statuts peuvent prévoir que les I et II du présent article s'appliquent à toute offre ou uniquement lorsque l'offre est engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, ou qui sont respectivement contrôlées, au sens des II ou III de l'article L. 233-16, par des entités, dont le conseil d'administration, le conseil de surveillance, à l'exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent également obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres.
Commentaires • 6
L. 233-33 du Code de commerce modifié par la loi Florange). (3) C. com. art. L. 233-32, I modifié par la loi Florange. 4. Cass. civ., 4 juin 1946 : JCP 1947, II, 3518, note Bastian. Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 9 juin 2014
Lire la suite…La situation des détenteurs d'une participation comprise entre 30% et 50% du capital ou des droits de vote d'un émetteur de droit français coté sur un marché réglementé fait l'objet depuis plusieurs années d'une attention soutenue de l'AMF. […] L. 232-32 et L. 233-33 du code de commerce – art. 10 de la loi) […] les actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d'un même actionnaire bénéficieront d'un droit de vote double, sauf disposition contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi. […] L. 225-197-1, I-al. 2 du code de commerce – art. 9 de la loi - article contesté, que le Conseil constitutionel a jugé conforme à la Constitution)
Lire la suite…Décisions • 10
[…] — en tout état de cause, le contrôle a été modifié au cours de l'exercice 2010, de sorte que, en application de l'alinéa 9 de l'article 223 B du code général des impôts, les dispositions du 7 e alinéa ne s'appliquent pas ; au 29 juin 2010, les fonds Axa ne détiennent plus de titres de la société Mi Développement et le pacte d'actionnaires est donc caduc ; la présomption posée par les dispositions du II de l'article L. 233-33 du code de commerce ne peut jouer qu'à l'encontre d'un actionnaire personne morale et non à l'encontre de M. B.
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[…] La clause (article 3.2 de l'acte de cession des parts saciales) est ainsi rédigée : « le cédant s'interdit pendant une durée de cinq ans à compter de son départ de la société en qualité de gérant et sur l'ensemble du territoire de la France de s'intéresser directement au indirectement et de quelque manière que ce soit, en qualité de salarié, dirigeant, assacié ou par le biais d'une entité qu'il contrôlerait {directement au indirectement) au sens de l'article L233-33 du code de commerce, à toute activité susceptible de cancurrencer directement au indirectement les activités de la société » ;
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 20 décembre 2012, n° 2010F04437
[…] Groupe Willis 30, 57 % 33, 33 % FCPR Astorg 30, 57 % | 33, 33 % Holdings de managers 7, 5 % 0 % […] — à titre subsidiaire, en l'absence d'action de concert entre les actionnaires familiaux, constater le changement de contrôle intervenu au bénéfice du groupe Willis en application de la présomption légale de l'article L. 233-3 II du code de commerce ,
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[…] Le contrôle qui est classiquement apprécié par référence à l'article L. 233-33 du Code de commerce pourra être établi par application de l'article L. 430-1, III du même Code qui tient compte des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise.
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