Article L233-36 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est créé par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 16 () JORF 1 avril 2006

Est créé par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 11 () JORF 1 avril 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus en période d'offre publique visant la société lors des assemblées réunies aux fins d'adopter ou d'autoriser toute mesure susceptible de faire échouer l'offre.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Commentaire1


1Adoption de la Loi n° 2023-1041 du 17 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation dite «…
www.avodire.fr · 5 décembre 2023

[…] – S'agissant du champ d'application personnel : seule la fourniture à des commerçants de détail à prédominance alimentaire (enseignes de grande distribution) est concernée. […] Sur ce point, la rédaction de la Loi Lemaire ne peut que rappeler celle de du nouvel article L.444-1 A du Code de commerce et laisse aucun doute sur le fait que le Législateur a souhaité qu'il soit reconnu à ce nouveau dispositif la valeur de Loi de police internationale. […] Le cas échéant, pour les fournisseurs faisant partie d'un groupe de sociétés, il sera tenu compte du chiffre d'affaires consolidé du groupe au sens de l'article L. 233-36 du Code de commerce pour apprécier ce seuil.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Toulouse, 13 février 2014, n° 2013J00035

[…] Vu les articles L 232-22, L 233-19 et L 233-36 du code de commerce, […]

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