Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 5 : Des offres publiques d'acquisition
Article L233-38 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est créé par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 11 () JORF 1 avril 2006
Est créé par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 19 () JORF 1 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
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[…] n'est pas limitée dans l'espace et ne comporte aucune contrepartie financière et qu'elle est donc nulle, que la somme prévue est totalement disproportionnée, que la perte de la société Predica est bien due à la mauvaise organisation de la société NGP Expertise, que celle-ci se livrait à de curieux montages en violation des dispositions de l'article L 233-38 du code de commerce relatif aux incompatibilités affectant les commissaires aux comptes, précisant que la société NGP Expertise était le commissaire aux comptes de la société RD Conseil International, que la société NGP Expertise fournissait des prestations comptables à la société Predica, que dans le même temps, […]
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[…] n'est pas limitée dans l'espace et ne comporte aucune contrepartie financière et qu'elle est donc nulle, que la somme prévue est totalement disproportionnée, que la perte de la société Predica est bien due à la mauvaise organisation de la société NGP Expertise, que celle-ci se livrait à de curieux montages en violation des dispositions de l'article L 233-38 du code de commerce relatif aux incompatibilités affectant les commissaires aux comptes, précisant que la société NGP Expertise était le commissaire aux comptes de la société RD Conseil International, que la société NGP Expertise fournissait des prestations comptables à la société Predica, que dans le même temps, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 6 février 2014, n° 12/01142
[…] Si comme le relève M. Y, il n'est pas justifié par l'intimée du respect des dispositions de l'article L 225-38 du code de commerce qui prévoit que toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-38, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
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