Article L233-38 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2006
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 7

Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société ainsi que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir, à l'issue de celle-ci, une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sans pouvoir atteindre le seuil prévu par l'article L. 22-10-47.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 8 février 2012, n° 06/1553
Infirmation partielle

[…] n'est pas limitée dans l'espace et ne comporte aucune contrepartie financière et qu'elle est donc nulle, que la somme prévue est totalement disproportionnée, que la perte de la société Predica est bien due à la mauvaise organisation de la société NGP Expertise, que celle-ci se livrait à de curieux montages en violation des dispositions de l'article L 233-38 du code de commerce relatif aux incompatibilités affectant les commissaires aux comptes, précisant que la société NGP Expertise était le commissaire aux comptes de la société RD Conseil International, que la société NGP Expertise fournissait des prestations comptables à la société Predica, que dans le même temps, […]

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  • Salarié·
  • Préavis·
  • Expertise·
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  • Clientèle·
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  • Employeur·
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  • Rupture·
  • Respect

2Cour d'appel de Versailles, 8 février 2012, 11/01014
Infirmation partielle

[…] n'est pas limitée dans l'espace et ne comporte aucune contrepartie financière et qu'elle est donc nulle, que la somme prévue est totalement disproportionnée, que la perte de la société Predica est bien due à la mauvaise organisation de la société NGP Expertise, que celle-ci se livrait à de curieux montages en violation des dispositions de l'article L 233-38 du code de commerce relatif aux incompatibilités affectant les commissaires aux comptes, précisant que la société NGP Expertise était le commissaire aux comptes de la société RD Conseil International, que la société NGP Expertise fournissait des prestations comptables à la société Predica, que dans le même temps, […]

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  • Rupture·
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3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 6 février 2014, n° 12/01142
Confirmation

[…] Si comme le relève M. Y, il n'est pas justifié par l'intimée du respect des dispositions de l'article L 225-38 du code de commerce qui prévoit que toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-38, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

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