Article L233-40 du Code de commerce

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Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est créé par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 11 () JORF 1 avril 2006

Est créé par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 21 () JORF 1 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsqu'une société décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39, elle en informe l'Autorité des marchés financiers, qui rend cette décision publique. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 17 janvier 2012, n° 11/00415
Confirmation

[…] Qu'en effet, sur le fondement de l'article L.233-40 du code de commerce, seul applicable en l'espèce, 'la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des associés qui les ont reçus' ;

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  • Dividende·
  • Côte·
  • Désistement·
  • Filiale·
  • Associé·
  • Avoué·
  • Créance·
  • Distribution·
  • Redressement judiciaire·
  • Clôture
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