Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre IV : De la procédure d'alerte
Article L234-1 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 230-1, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 230-1 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 162 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
Commentaires
La procédure d'alerte prévue par les articles L.234-1 et s. et L.612-3 du Code de commerce est rendue plus efficace par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-596, qui prévoit désormais que « [l]orsqu'il lui apparaît que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, selon […]
Lire la suite…L'article L. 234-1 du code de commerce fait obligation au commissaire aux comptes de déclencher l'alerte lorsqu'il relève à l'occasion de l'accomplissement de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Ces dispositions du code de commerce prévoient une progressivité de l'expression des alertes exprimées par le commissaire aux comptes. Ainsi, lorsque la situation de l'entreprise a déjà fait l'objet d'alerte de premier niveau, le commissaire aux comptes se doit d'informer le président du tribunal de commerce.
Lire la suite…Décisions
[…] qui était le leur au 31 octobre 2009 ». 251. L'article L . 464- 1 du Code de commerce donne à l'Autorité de la concurrence le pouvoir de « prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. […] Une procédure d'alerte a été engagée par le commissaire aux comptes de la société Navx en application de l'article L . 234 - 1 du Code de commerce […]
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[…] Si un certain nombre de mesures ont été mises en place très tôt pour faire face à ces difficultés, telles que l'annonce de l'ouverture au volontariat de 312 postes en novembre 2008 puis de 330 en avril 2009, le Groupe F n'a pu que constater l 'insuffisance des actions engagées. […] cumulant sur la même période 32, 5 millions d'euros de pertes, cette baisse s'accentuant courant 2009, obligeant le commissaire aux comptes de la société à lancer une procédure d'alerte fin 2008 au visa de l'article L234-1 du code de commerce. […]
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3. Tribunal de commerce de Versailles, 1ère chambre, 9 mars 2016, n° 2015F00246
[…] — Faire le cas échéant injonction à la Société MAG INDUSTRIES de verser aux débats son Grand Livre des Comptes pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013. […] Monsieur X a facturé des honoraires liés à un procédure d'alerte déclenchée le 8 décembre 2012 en application de l'article L.234-1 du code de commerce, ayant relevé des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
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