Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre IV : De la procédure d'alerte
Article L234-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)
Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l'article L. 234-1. Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s'il en existe un, au conseil de surveillance. Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable.
A défaut de réponse du dirigeant ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable.
Le dernier alinéa de l'article L. 234-1 est applicable.
Commentaires • 8
La prolongation de l'inapplicabilité du délai de 2 mois prévue par l'article L631-15 I du Code de commerce pour que le Tribunal statue sur la poursuite des périodes d'observation jusqu'au 23 juin 2020. […] La procédure est engagée par le commissaire aux comptes dans les sociétés anonymes (article L. 234-1 du code de commerce), les autres sociétés commerciales (article L. 234-2) et les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (article L. 612-3). Le CSE, les associés ou actionnaire ou encore le président du tribunal de commerce peuvent aussi être à l'initiative de cette procédure. […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] A l'audience publique des référés tenue le 02 Novembre 2016 […] Les difficultés de trésorerie de la société ne sont manifestement récentes, une précédente procédure l'a opposée à la bailleresse dont celle-ci s'est certes désistée. La lettre que lui a adressée le cabinet Deloitte le 6 octobre 2016 permet de s'interroger sur sa réelle situation. En effet, le cabinet d'expertise comptable observe qu'aucun budget d'activité ni de trésorerie pour les 12 prochains mois ne lui a été communiqué et que "compte tenu de la situation, elle pense que les faits mentionnés sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société. Il a déclenché une procédure d'alerte conformément aux dispositions de l'article L 234-2 alinéa 1 du code de commerce.
Lire la suite…- Commandement de payer·
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[…] que concernant la société I E aujourd'hui dénommée D E, la dégradation de la situation économique était telle que le commissaire aux comptes était amené, le 6 octobre 2008, à déclencher la procédure d'alerte conformément à l'article L 234-2 du code du commerce, la continuation de la société étant sérieusement compromise, […] — le commissaire aux comptes était amené le 6 octobre 2008, à déclencher la procédure d'alerte conformément à l'article L234-2 du code de commerce,
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 27 mai 2010, n° 07/09523
[…] En application de l'article L 823-10 du Code de commerce, les commissaires aux comptes ont pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur ; il sont en outre tenus, conformément aux dispositions des articles L 234-1 et L 234-2 du Code de commerce de déclencher la procédure d'alerte prévue par ce Code lorsqu'ils relèvent, à l'occasion de l'exercice de leur mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société ; […]
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Dans le prolongement de l'ordonnance du 27 mars, l'article 1er de l'ordonnance du 20 mai 2020 renforce le rôle du commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte prévue par les articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du code de commerce. […] Par rapport à la mesure classique de l'article L. 611-7 du code de commerce, la mesure de l'article 2 est plus simple et plus rapide, puisqu'elle peut être mise en place à la suite d'une ordonnance sur requête, sans nécessiter une mise en demeure ou une poursuite de la part du créancier. […]
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