Article L234-2 du Code de commerce

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Version01/01/2006
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Version19/05/2011
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Version20/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 230-2, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 230-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)

Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l'article L. 234-1. Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s'il en existe un, au conseil de surveillance. Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable.

A défaut de réponse du dirigeant ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable.

Le dernier alinéa de l'article L. 234-1 est applicable.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
11 textes citent l'article

Commentaires8


1[COVID-19] Règles relatives aux difficultés des entreprises liées à l’urgence sanitaire : une nouvelle ordonnance vient compléter et clarifier ses dispositions
www.bignonlebray.com · 12 juin 2020

Dans le prolongement de l'ordonnance du 27 mars, l'article 1er de l'ordonnance du 20 mai 2020 renforce le rôle du commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte prévue par les articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du code de commerce. […] Par rapport à la mesure classique de l'article L. 611-7 du code de commerce, la mesure de l'article 2 est plus simple et plus rapide, puisqu'elle peut être mise en place à la suite d'une ordonnance sur requête, sans nécessiter une mise en demeure ou une poursuite de la part du créancier. […]

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3COVID-19 et Procédures Collectives : Nouveaux aménagements pour les entreprises en difficulté
larevue.squirepattonboggs.com · 1er juin 2020

La prolongation de l'inapplicabilité du délai de 2 mois prévue par l'article L631-15 I du Code de commerce pour que le Tribunal statue sur la poursuite des périodes d'observation jusqu'au 23 juin 2020. […] La procédure est engagée par le commissaire aux comptes dans les sociétés anonymes (article L. 234-1 du code de commerce), les autres sociétés commerciales (article L. 234-2) et les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (article L. 612-3). Le CSE, les associés ou actionnaire ou encore le président du tribunal de commerce peuvent aussi être à l'initiative de cette procédure. […]

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Décisions105


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 7 décembre 2016, n° 16/01255

[…] A l'audience publique des référés tenue le 02 Novembre 2016 […] Les difficultés de trésorerie de la société ne sont manifestement récentes, une précédente procédure l'a opposée à la bailleresse dont celle-ci s'est certes désistée. La lettre que lui a adressée le cabinet Deloitte le 6 octobre 2016 permet de s'interroger sur sa réelle situation. En effet, le cabinet d'expertise comptable observe qu'aucun budget d'activité ni de trésorerie pour les 12 prochains mois ne lui a été communiqué et que "compte tenu de la situation, elle pense que les faits mentionnés sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société. Il a déclenché une procédure d'alerte conformément aux dispositions de l'article L 234-2 alinéa 1 du code de commerce.

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  • Commandement de payer·
  • Loyer·
  • Bail·
  • Clause resolutoire·
  • Code de commerce·
  • Résiliation·
  • Paiement·
  • Juge des référés·
  • Charges·
  • Clause pénale

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 21 décembre 2018, n° 16/10621
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] que concernant la société I E aujourd'hui dénommée D E, la dégradation de la situation économique était telle que le commissaire aux comptes était amené, le 6 octobre 2008, à déclencher la procédure d'alerte conformément à l'article L 234-2 du code du commerce, la continuation de la société étant sérieusement compromise, […] — le commissaire aux comptes était amené le 6 octobre 2008, à déclencher la procédure d'alerte conformément à l'article L234-2 du code de commerce,

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  • Licenciement·
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  • Employeur·
  • Holding·
  • Activité·
  • Emploi·
  • Ags·
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3Tribunal de commerce de Versailles, 7ème chambre, 29 mars 2018, n° 2017P00921

[…] Vu l'ordonnance en date du 02/10/2017 du président du tribunal décidant de faire convoquer la SAS AeR AUTO-ECOLES REUNIES . […] Attendu qu'il ressort d'un courrier envoyé par le commissaire aux comptes de la société qu'il a mis en œuvre la procédure d'alerte conformément à l'article L 234-2 du code de commerce en raison de faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation de l'entreprise : baisse du chiffre d'affaires, problèmes liés au personnel, activité de filiales déficitaire, d'où des difficultés de trésorerie et de paiement ayant entraîné l'inscription de privilèges par différents organismes sociaux.

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