Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des nullités
Article L235-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.
Commentaires • 113
Le régime de droit commun des nullités, fixé par l'article L. 235-1 du Code de commerce, prévoit que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats ou d'une stipulation statutaire qui fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle pos& […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 31, 32-1, 122 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 6 $1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L.235-1 du code de commerce : In limine litis, – - constater le non-respect des mentions obligatoire prescrites par l'article 648 du code de procédure civile, et le grief à elle causé de ce fait,
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[…] — - Constater plus généralement que les conditions de l'article L. 235-1, alinéa 2 du code de commerce ne sont pas remplies, […] 01
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 25 mai 2018, n° J2017000254
[…] F B et la SIPM de leurs demandes, | – Dire l'acte introductif d'instance valable, | – Annuler les actes et délibérations litigieux, ainsi que tous les actes pris en exécution de ces décisions, en particulier toutes les décisions d'appel de fonds du conseil relatives à ces travaux depuis 2005, en application des dispositions des articles 1844- 10 du code civil et L.235-1 du code de commerce, – Dire et juger que m. […]
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