Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des nullités
Article L235-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 169
La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.
Commentaires • 115
[…] L'interdiction de l'article L 225-216 du Code de commerce qui, on l'a vu, prohibent les avances ou les prêts consentis par une société à un tiers en vue de l'achat de ses propres actions, voire un abus de biens sociaux () si les acquéreurs étaient dirigeants de la cible au moment de la fusion ? […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] DEMANDEUR {S) : M lle D X L - P, […] devant le Tribunal de Commerce de BAYONNE pour : Vu l'article 1240 et suivants du code civil Vu l'article 1844 et suivants du code civil Vu l'article L235 - 1 du code de commerce -__ CONSTATER l'abns de droit commis par Monsienr I X et Monsieur J X dans le cadre des votes des délibérations des délibérations de l'assemblée générale du 29 juin 2016 – PRONONCER la nullité desdites délibérations ___ Condamner solidairement Monsieur J X et Monsieur I X à restituer les sommes perçnes au titre de cette assemblée ___ […]
Lire la suite…- Église·
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[…] dire et juger régulières, en vertu tant des articles 117 du C.P.C., 1844-7-7 du Code Civil et L. 235-1 et L. 237-22 et R. 237-13 du Code de Commerce que de l'Ordonnance du 29/06/04 du Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER nommant Maître D en qualité de mandataire ad'hoc à l'effet de convoquer une assemblée générale dans le but de désigner un liquidateur amiable, les nominations de Maître K C et d'G Y en qualité de liquidateurs amiables de la S.A.R.L. […] l'inaction de Maître A a provoqué la nomination d'un mandataire ad'hoc chargé de convoquer l'assemblée générale, effectivement réunies le 19/01/06, au cours de laquelle Maître A a été révoqué et remplacé par Maître
Lire la suite…- Juridiction·
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- Compétence·
- Liquidateur amiable·
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- Renvoi
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-18.024, Inédit
[…] Attendu que pour dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'article 34 des statuts de la société Lioser, l'arrêt retient que cette disposition statutaire, qui est conforme à l'article L. 225-96 du code de commerce, ne contrevient, […] la dénonciation du contrat d'enseigne ne saurait être sanctionnée par la nullité, conformément aux dispositions de l'article L. 235 -1 al. 2 du code de commerce, selon lesquelles « la nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent actes modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre art. L. 210 à L. 252 du même code ou des lois qui régissent les contrats » ; […]
Lire la suite…- Enseigne·
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- Dénonciation·
- Contrats·
- Commerce·
- Modification
L'alinéa 4 de l'article L. 227-9 du Code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d'en poursuivre l'annulation.
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