Article L235-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 361 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple, l'accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l'acte ou de la délibération, selon les cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à l'égard des tiers, de cette cause de nullité. Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue, si aucune fraude n'est constatée.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


1Qualité à agir et moyens de nullité ouverts au cessionnaire de parts de SNC.
Sébastien Harel · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2010
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Décisions18


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 6 janvier 2022, n° 18/18831
Infirmation

[…] Par conclusions du 23 juillet 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, l'association Mecen'Coop demande à la Cour de : « Vu l'article L. 235-1 du code de commerce, vu l'article L. 235-2 du code de commerce, vu l'article L. 227-16 du code de commerce, vu les statuts de la société,

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2Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, Contentieux général, 14 décembre 2017, n° 2017001128

[…] LE G IER pour LE PRESIDENT empêché L PI TINO Gilles FEVRE […] — Vu encore les dispositions des articles L221-4, L221-14, L235-2, R210-3, R210-4 7°, R210-9, R221-9 du code de commerce,

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3Cour d'appel de Besançon, 16 avril 2014, n° 13/02469
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation

[…] Maître F-G H, liquidateur, conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par X Y es-qualité en raison de la nullité de l'acte d'appel au visa de l'article L.235-2 du code de commerce et du procès-verbal d'assemblée générale de la société ACOS du 17 décembre 2010 et, subsidiairement, à la confirmation du jugement entrepris.

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Document parlementaire0

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