Article L235-2-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
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Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 23 () JORF 1 avril 2006

Les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
2 textes citent l'article

Commentaires2


1La révocation judiciaire du gérant de SNC pour cause légitime
www.doctrinactu.fr · 7 octobre 2019

A cette fin, il est utile de rappeler que l'article L. 221-12 du Code de commerce ne fixe, malgré le fait qu'il impose un vote unanime, aucune sanction particulière. […] Un premier fondement serait de rechercher la nullité de la délibération de révocation du côté de la violation de l'article L. 235-2-1 du Code de commerce aux termes duquel « les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions » peuvent être annulées facultativement, laissant le juge libre d'apprécier l'opportunité de prononcer une telle sanction. Un deuxième fondement, plus certain, serait de fonder la nullité de cette d […] L. 221-12, al. 1. […] [15] Cass. com., 8 février 2005, n° 01-14.292, Société Confolens Distribution.

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2La privation des droits de vote dans les sociétés cotées n’est pas inconstitutionnelle
www.soulier-avocats.com · 1er avril 2014

[…] En matière civile, les délibérations d'une assemblée à laquelle aurait voté un actionnaire qui n'aurait pas déclaré un franchissement de seuil peuvent être annulées sur le fondement de l'article L. 235-2-1 du Code de commerce.

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Décisions71


1Tribunal de commerce de Nancy, Contentieux general, 3 avril 2017, n° 2013003335

[…] Dès lors, la SAS CONSELLIOR relevant que la procédure est entachée d'irrégularité, du seul fait de la participation au vote des personnes intéressées aux conventions, fait valoir qu'au visa de l'article L. 235-2-1 du Code de commerce, les délibérations des assemblées générales des 8 juin 2010 et 9 juin 2011, peuvent être annulées.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 26 avril 2017, n° 2017F00114

[…] Sur le fond du litige M. Y et Z exposent que : — - aux termes de l'article L.235-2-1 du code de commerce, les délibérations prises au mépris des règles régissant le droit de vote encourent l'annulation ; — - en l'espèce : la décision de procéder à un nouveau vote sur la Résolution n°1 a été prise non par le bureau de l'assemblée mais par le président de la société lui-même, à qui la police de l'assemblée n'est pas dévolue ; — - à cet titre déjà, la délibération résultant de ce nouveau vote est nulle ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 6 janvier 2022, n° 18/18831
Infirmation

[…] L'article L. 235-2-1 du code de commerce édicte que les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées. […]

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