Article L235-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 362 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires5


1Revirement de jurisprudence en matière de nullité des délibérations adoptées en SAS au mépris de ses statuts
www.bruzzodubucq.com · 16 mars 2023

En droit des sociétés par actions simplifiées, ces imperfections résultent de l'article L. 227-9 du Code de commerce. […] L. 244-2 du Code de commerce). […] #8217;article L. 227-9 à l'article L. 235-1 du Code de commerce, et affirmait ainsi que les clauses statutaires d'une SAS déterminant le champ de compétence des décisions collectives ne constituaient pas un aménagement de l'article L. 227-9, alinéa 1er du Code de commerce.

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Décisions57


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2005, n° 06/01055
Infirmation partielle

[…] Condamner la société SAINT-CHARLES VOYAGES à verser à Monsieur B X une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du NCPC, […] Cette demande, fondée sur un dépassement de la limite d'âge par le président du conseil d'administration, porte sur toutes les délibérations intervenues depuis le 6 février 2000 mais a été formée le 23 avril 2004. En application des dispositions de l'article L.235-9 du Code de commerce, selon lesquelles l'action en nullité se prescrit par trois ans, elle n'est donc plus recevable pour les délibérations antérieures au 23 avril 2001.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 19 mars 2015, n° 2014F01169

[…] Vu les articles L.235-1, L.225-103, L.225-104, L.225-24 et R.225-100 du code de commerce, e Dire et juger que Monsieur E-F X n'avait pas capacité pour présider l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de la SA VPM en date du 12 mai 2014 ; « - Constater que les résolutions 3, 4, 5 et 6 de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de la SA VPM en date du 12 mai 2014, sont entachées de nullité ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 20 janvier 2009, n° 06/11708
Cour d'appel : Confirmation

[…] qu'enfin, à supposer établie l'existence-de la nullité, celle-ci , en application de l'article L.235-3 du Code de commerce,-la nullité invoquée n'étant pas fondée sur l'illicéité de l'objet social- a cessé d'exister dès lors que l'assemblée générale mixte de la société XYZ du 27 juin 2007 a ratifié, dans des conditions de forme et de fond non contestées, […] qu'elle n'invoque pas la violation de l'article 9 de la loi du 03 janvier 1991, dans sa rédaction alors applicable, laquelle prévoyait que les marchés de travaux publics sont des contrats ayant pour objet de réaliser tous travaux de bâtiments et de génie civil et que se propose de conclure, lorsqu'il exerce la maîtrise d'ouvrage, […]

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