Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des nullités
Article L235-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
Commentaires • 3
Le Tribunal accorde tout de même à la société la possibilité de tenir une nouvelle assemblée générale pour permettre de couvrir la nullité, conformément aux dispositions de l'article L. 235-4 du Code de commerce.
Lire la suite…Pour approfondir : L'assemblée générale extraordinaire d'une société par actions simplifiée a décidé de procéder à une augmentation de capital en numéraire, omettant de statuer simultanément, comme le lui impose l'article L.225-129-6 du Code de commerce, sur un projet d'augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail. […] Cette solution semble être en accord avec l'article L.235-4 du Code de commerce, lequel permet notamment au juge d'accorder des délais en vue de couvrir certaines nullités affectant une assemblée générale.
Lire la suite…Décisions • 75
[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018062876 ORDONNANCE DU MERCREDI 12/12/2018 Vu les articles 493 et 875 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.235-4 et L.235-14 du Code de Commerce, Vu l'ordonnance rendue par Monsieur Président du Tribunal de Commerce de Paris le 6 novembre 2018, Constater qu'aucune circonstance ne justifiait de déroger au principe de la contradiction, Constater que ni la requête de Monsieur Y X ni l'ordonnance entreprise ne caractérisent et n'énoncent de telles circonstances,
Lire la suite…[…] Révocation du liquidateur amiable Nomination d'un nouveau liquidateur amiable en la personne de Monsieur C Y L'assemblée générale ordinaire prend acte du jugement de la cour d'appel de Toulouse condamnant Monsieur C Y à rembourser à la société AXIA les rémunérations de gérance à hauteur de 17 .000 € pour la période courant du 01/04/2007 au 07/12/2009, […] demandait au tribunal de : Prononcer le sursis à statuer jusqu'à la survenance du délibéré devant intervenir le 4 novembre 2013 dans l'instance initiée par Monsieur E B et la SA GROUPE TERRENCIEL à l'encontre de Monsieur C Y, […] Dire que le sursis à statuer ne saurait intervenir avant un délai de 2 mois à compter de l'exploit introductif d'instance conformément à l'article L.235-4 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Caen, 21 novembre 2007, n° 2006004298
[…] Suivant acte en date du 2 octobre 2006, Madame Z X et Mademoiselle A X ont fait assigner Monsieur B X à comparaître devant ce Tribunal à l'audience du 8 novembre 2006 afin, vu les statuts de la société à responsabilité limitée REMILIA, vu les articles L.223-29, L.235-1 alinéa 2 et L.232-4 du Code de Commerce, après avoir constaté que le délai prévu par l'article L.235-4 du Code de Commerce est expiré, de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale en date du 26 mars 2004, en conséquence ordonner à Monsieur X, […]
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