Article L235-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 363 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le tribunal de commerce, saisi d'une action en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance.
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires3


1Nullité de l'assemblée générale d'une SARL : quelles sont les causes ?
Maître Nicolas Richez · LegaVox · 19 janvier 2024

2Focus jurisprudence : annulation d’une assemblée générale pour défaut de tenue d’une feuille de présence
www.ravet-avocats.com · 14 novembre 2023

Le Tribunal accorde tout de même à la société la possibilité de tenir une nouvelle assemblée générale pour permettre de couvrir la nullité, conformément aux dispositions de l'article L. 235-4 du Code de commerce.

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3Régularisation de l’absence de résolution destinée à l’augmentation de capital en faveur des salariés
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour approfondir : L'assemblée générale extraordinaire d'une société par actions simplifiée a décidé de procéder à une augmentation de capital en numéraire, omettant de statuer simultanément, comme le lui impose l'article L.225-129-6 du Code de commerce, sur un projet d'augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail. […] Cette solution semble être en accord avec l'article L.235-4 du Code de commerce, lequel permet notamment au juge d'accorder des délais en vue de couvrir certaines nullités affectant une assemblée générale.

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Décisions75


1Tribunal de commerce de Toulouse, 16 décembre 2013, n° 2013J01076

[…] Révocation du liquidateur amiable Nomination d'un nouveau liquidateur amiable en la personne de Monsieur C Y L'assemblée générale ordinaire prend acte du jugement de la cour d'appel de Toulouse condamnant Monsieur C Y à rembourser à la société AXIA les rémunérations de gérance à hauteur de 17 .000 € pour la période courant du 01/04/2007 au 07/12/2009, […] demandait au tribunal de :  Prononcer le sursis à statuer jusqu'à la survenance du délibéré devant intervenir le 4 novembre 2013 dans l'instance initiée par Monsieur E B et la SA GROUPE TERRENCIEL à l'encontre de Monsieur C Y, […]  Dire que le sursis à statuer ne saurait intervenir avant un délai de 2 mois à compter de l'exploit introductif d'instance conformément à l'article L.235-4 du code de commerce.

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  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Part sociale·
  • Liquidateur amiable·
  • Résolution·
  • Ordre du jour·
  • Administrateur·
  • Commerce·
  • Dissolution·
  • Commissaire aux comptes

2Tribunal de commerce de Paris, Référé prononcé mercredi, 12 décembre 2018, n° 2018062876

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018062876 ORDONNANCE DU MERCREDI 12/12/2018 Vu les articles 493 et 875 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.235-4 et L.235-14 du Code de Commerce, Vu l'ordonnance rendue par Monsieur Président du Tribunal de Commerce de Paris le 6 novembre 2018, Constater qu'aucune circonstance ne justifiait de déroger au principe de la contradiction, Constater que ni la requête de Monsieur Y X ni l'ordonnance entreprise ne caractérisent et n'énoncent de telles circonstances,

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    3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 6 janvier 2022, n° 21/10878
    Irrecevabilité

    […] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021016739 […] Par conclusions remises le 30 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Forges Thermal et Groupe D demandent à la cour, au visa des articles 42, 43, 31, 32, 122, 65, 542, 544, 557, 858, 872 et 873 du code de procédure civile, de l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 225-42, L225-38 et L. 235-4, L.225-35 du code de commerce, de l'article L.3132-4 du code de la commande publique et de l'article 700 du code de procédure civile de :

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