Article L235-5 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 364 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Si, à l'expiration du délai prévu à l'article L. 235-4, aucune décision n'a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente.
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Décisions5


1Tribunal de commerce de Rouen, 5 janvier 2012, n° 2005007852

[…] Vu les documents produits par les parties et notamment l'acte de cession de parts de la SARL LE FOURNIL DU PETIT-QUEVILLY, Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juillet 2006, Vu les articles L. 223-22, L. 235-5, L. 237-2 et suivants du code de commerce, Sur la demande d'annulation des Assemblées Générales : Attendu qu'il existe un acte de cession notarié des parts de la SARL LE FOURNIL DU PÊETIT-QUEVILLY détenues par M. A Z au profit de la société SFM.

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  • Compte courant·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Remboursement·
  • Demande·
  • Capital·
  • Franchiseur·
  • Cession·
  • Part

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 22 novembre 2018, n° 17/01731
Infirmation partielle

[…] — fixé la clôture des débats au 05 septembre 2018. […] — que l'administrateur du Y C a obtenu frauduleusement l'adoption de nouveaux statuts lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2010, que ces statuts sont donc nuls et en tout état de cause inopposables aux intimées, au vu des articles L.235-5 du code de commerce et 1116 du code civil,

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  • Distribution·
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  • Démission·
  • Statut·
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  • Sociétés·
  • Service·
  • Délai de preavis·
  • Siège·
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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 19 avril 2012, n° 11/02791
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] sans demande préalable des parties, est inapplicable, et sollicitent, conformément aux dispositions de l'article L 235-4 alinéa 1 du code de commerce, un délai afin de régulariser la situation par une assemblée générale mettant à l'ordre du jour l'ensemble des points inscrits aux ordres du jour des assemblées tenues pendant cette période, et dont la nullité est demandée ; ils expliquent que, […] Conformément aux disposions de l'article L235-5 du code de commerce, à l'issue de ce délai, si aucune décision n'a été prise, la cour statuera à la demande de la partie la plus diligente ;

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  • Assemblée générale·
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  • Ordre du jour·
  • Comité d'entreprise·
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  • Statut·
  • Comités·
  • Annulation
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