Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des nullités
Article L235-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Commentaires • 5
Son impact en droit des sociétés reste cependant limité puisque les articles 1844-12 du Code civil et L.235-6 du Code de commerce prévoient une action similaire en cas de nullité fondée sur un vice du consentement ou sur l'incapacité d'un associé. L'action interrogatoire de droit commun ne joue donc qu'en présence d'une nullité relative fondée sur des exigences relatives au contenu du contrat. Or, pour cela la prohibition des clauses léonines semble suffire. […]
Lire la suite…[…] Com. 23-10-2007, n° 06-16537 / Cass. […] Ainsi, l'article 1844-12 du Code civil et l'article L. 235-6 du Code de commerce prévoient la possibilité de demander en justice le rachat forcé des droits sociaux d'un associé en cas d'incapacité ou de vice de consentement de ce dernier entraînant la nullité de la société ou d'actes ou délibérations postérieures à sa constitution. […]
Lire la suite…Décisions • 80
[…] Monsieur B X et la société BELLEVILE soutiennent que la prescription de l'action en nullité de Madame Z Y concernant l'AGO du 18 décembre 2013 est établie et fondée sur l'article L 235-6 du Code de Commerce, au motif que l'action ne pouvait être introduite que jusqu'au 18 décembre 2016 à 23 h 59 alors que l'assignation a été délivrée le 19 décembre. […] Vu les pièces produites, Vu les articles L 223-35, L235-6, L242-6, L820-1, L820-4 et L 820-30-1 du Code de Commerce,
Lire la suite…- Nullité·
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[…] Sur la prescription de l'action en nullité de l'assemblée générale du 22 juin 2010, les intimés rappellent les dispositions de l'article L.235-9 du code de commerce, selon lesquelles : Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L.235-6.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 9 juin 2021, n° 19-22.062
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE Sur la prescription de l'action en nullité des cessions de parts sociales : a) M. [J] [X] [W] fonde son action en nullité de l'acte de cession de parts sociales du 1er avril 2009 sur la violation des dispositions de l'article L. 223-14 du code de commerce et de l'article 10.1 des statuts de la société qui prévoient une procédure d'agrément des cessionnaires et la notification du projet de cession à la société et aux associés ; que l'article L. 235-9 du code de commerce s'applique : « Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6 » ; […]
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L'article L. 235-6 du Code de commerce dispose qu' « en cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société. […] […] Lorsque les statuts prévoient que l'exclusion fera l'objet d'une décision collective, ils ne peuvent pas priver l'associé dont l'exclusion est envisagée de son droit de participer à l'Assemblée et d'y voter (article 1844 alinéa 1er du Code civil et Cour de Cassation, 23 Octobre 2007, n°06-16.537).
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