Article L235-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 366 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsque la nullité d'actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l'acte peut mettre la société en demeure d'y procéder, dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander la désignation, par décision de justice, d'un mandataire chargé d'accomplir la formalité.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions8


1Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2006, n° 05/00324
Infirmation

[…] … 'pour ce qui est de la nullité en raison du non accomplissement des formalités de publicité, l'article L. 235-7 du code de commerce permet de mettre en demeure la société d'y procéder dans un délai de trente jours

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  • Cession·
  • Part sociale·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Commerce·
  • Demande·
  • Consentement·
  • Assemblée générale·
  • Dommage

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009R01189

[…] Z a demandé que M. Y soit débouté de sa demande, M. Y n'étant plus associés depuis le 23.05.2008 et l' Assemblée Générale des associés ayant eu lieu le 25.06.2008, la publicité y afférente ayant été faite au Greffe du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY. MOTIFS ET DÉCISION Vu l'assignation du 24.11.2008, Vu les art. L 223-27 et L 235-7 du Code de Commerce, Attendu que vu les deux actes de cession de parts sociales en date du 23.05.2008, M. Y a cédé la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la SOCIÉTÉ Z ; que dès lors, M. Y n'a plus la qualité d'associé de la SOCIÉTÉ Z depuis le 23.05.2008 ; Attendu que M. Y ne rapporte pas son intérêt à agir dans la présente instance ;

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  • Tribunaux de commerce·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Référé·
  • Mandataire ad hoc·
  • Part sociale·
  • Certificat de dépôt·
  • Publicité·
  • Huissier de justice

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 5 mai 2009, n° 2009-01189

[…] Z a demandé que M. Y soit débouté de sa demande, M. Y n'étant plus associés depuis le 23.05.2008 et l'Assemblée Générale des associés ayant eu lieu le 25.06.2008, la publicité y afférente ayant été faite au Greffe du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY. MOTIFS ET DÉCISION Vu l'assignation du 24.11.2008, Vu les art. L 223-27 et L 235-7 du Code de Commerce, Attendu que vu les deux actes de cession de parts sociales en date du 23.05.2008, M. Y a cédé la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la SOCIÉTÉ Z ; que dès lors, M. Y n'a plus la qualité d'associé de la SOCIÉTÉ Z depuis le 23.05.2008 ; Attendu que M. Y ne rapporte pas son intérêt à agir dans la présente instance ;

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