Article L235-9 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 367 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.
Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004

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1Nullité de l'assemblée générale d'une SARL : quelles sont les causes ?
Maître Nicolas Richez · LegaVox · 19 janvier 2024

2Assemblée générale : limites au pouvoir de revenir sur une décision votée
www.menasce-chiche-avocat.com · 19 juin 2022

il n'est pas possible de revenir sur des décisions votées si les décisions en question n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai légal de leur prescription, en l'occurrence une prescription triennale prévue par l'article 1844-14 du Code civil, « de sorte qu'elles étaient définitivement acquises et ne pouvaient être remises en cause» ; cette solution est transposable […] aux sociétés commerciales dont le délai de prescription est le même (article L 235- 9 du Code de commerce),

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3Prescription des actions en nullité des décisions sociales
www.jonathandurandavocat.com · 24 avril 2022

Durée et point de départNullité fondée sur une irrégularité qui affecte une décision sociale : – prescription de 3 ans (article L. 235-9 du Code de commerce) – point de départ du délai : le jour où la délibération est adoptée Nullité visant l'action en nullité d'une augmentation de capital, visée à l'article L. 225-149-3 du Code de commerce : – prescription de 3 mois (article L. 235-9 du Code de commerce)

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1Cour d'appel d'Angers, 27 mai 2014, n° 13/02180
Confirmation

[…] Il fait valoir que le délai de prescription triennal prévu à l'article L.235-9 du code de commerce pour l'action en nullité d'une délibération l'assemblée générale est expiré depuis le 17 mars 2014. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 18 juin 2015, n° 14/19670
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — constater la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sens le 8 juillet 2014 ; A titre subsidiaire : — déclarer l'action prescrite au visa de l'article L 235-9 du code de commerce ; — infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le contrat de travail et l'a condamné au remboursement des salaires bruts outre intérêts moratoires avec anatocisme, ainsi qu'aux dépens et frais irrépétibles ; — confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les demandes concernant la période du 1er janvier 2006 au 18 juin 2008 étaient prescrites ;

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3Cour d'appel de Versailles, du 1 février 2001, 2000-2591
Infirmation partielle

[…] la décision, soutient que les premiers juges ont fait une application inexacte des dispositions de l'article 101 du nouveau code de procédure civile en retenant l'irrecevabilité tirée de la connexité avec l'instance précédente. […] S'opposant à la demande de mise hors de cause des consorts A…, et soutenant que la prescription résultant de l'article 367 de la loi du 24 juillet 1966 (L 235-9 du Code de Commerce) lui permet de contester toutes les assemblées postérieures au 1er septembre 1991, elle rappelle les dispositions de l'article 1832 du code civil et fait valoir que les 22, […]

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