Article L235-13 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 370 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.
La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions22


1Tribunal de commerce de Paris, 1 ère chambre, 26 juin 2018, n° 2016054059

[…] — Condamner solidairement la SARL C D et Monsieur B Y sur le fondement de l'article L. 235-13 du Code de commerce à payer une somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; […] — Dire l'action prescrite en application de l'article L235-9 du code de commerce, pour

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2Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 2 juillet 2020, n° 19/00179
Confirmation

[…] M. D B et la Sarl Fenua Fish répliquent au visa des articles 1844-14 du code civil et L.223-27 et L.235-13 du code de commerce, que les consorts A ont bien été convoqués à la première assemblée générale mixte du 19 avril 2012, où l'absence de quorum a dû être constaté, avant d'être de nouveau convoqués pour celle du 10 mai 2012, aucun quorum n'étant alors requis.

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3Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 22 février 2023, n° 21/01796
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [G] [S], [U] [C] et [K] [P] demandant, au visa des articles L225-96, L225-98, L225-104 al.2, L.225-115, L225-116, 225-121, L225-235, L225-251, L235-1, L235-13, R225-81 et R225-83 du code du commerce et 700 du code de procédure civile, de : […] Eu égard à l'importance des voix détenues par les actionnaires absents et non suffisamment renseignés au regard des exigences de l'article L225-108 du code de commerce, il convient d'annuler l'assemblée générale du 19 décembre 2017.

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