Article L235-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2004

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 20 () JORF 27 mars 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le fait pour le président des organes de direction et d'administration ou le président de séance de ces organes de ne pas constater les délibérations de ces organes par des procès-verbaux est sanctionné par la nullité des délibérations desdits organes.
L'action est ouverte à tout administrateur, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance.
Cette action en nullité peut être exercée jusqu'à l'approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance qui suit celle dont les délibérations sont susceptibles d'être annulées.
Elle est soumise aux articles L. 235-4 et L. 235-5.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Commentaires2


1Prescription des actions en nullité des décisions sociales
www.jonathandurandavocat.com · 24 avril 2022

[…] – point de départ du délai : à compter […] Compte tenu de la formulation de l'article, toute assemblée générale peut de faire courir le délai de prescription Nullité visant une fusion ou d'une scission : – prescription de 6 mois (article L. 235-9 du Code de commerce) – point de départ : à compter de la dernière inscription […] au Registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération (article L. 235-9 du Code de commerce) Nullité résultant de l'absence de constatation des délibérations des organes de direction et d'administration par des procès-verbaux (article L. 235-14 du Code de commerce) :

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2Prescription des actions en nullité des décisions sociales
Me Jonathan Durand · consultation.avocat.fr · 8 novembre 2021

[…] Nullité résultant de l'absence de constatation des délibérations des organes de direction […] et d'administration par des procès-verbaux (article L. 235-14 du Code de commerce) : […]

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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 mars 2021, n° 19-16.955
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] et selon une modalité autorisée par les statuts ; que parmi les points d'ordre du jour, M. T… N… (représentant permanent de la société Emertec) y avait inclus l'éventuelle révocation du dirigeant actuel et son remplacement (courriels du 14 décembre 2016 à Ï7h22 et 22h09) ; qu'aucun élément ne démontre que ce conseil d'administration aurait été ajourné, M, […] l'existence de ces administrateurs indépendants ne procède pas des statuts, mais d'un pacte d'actionnaires extra-statutaire, dont la méconnaissance ne saurait être, au regard des exigences de l'article L, 235-1 du code de commerce, sanctionnée par la nullité des réunions tenues en leur absence ; que, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Administrateur·
  • Révocation·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Directeur général·
  • Code de commerce·
  • Abus de minorité·
  • Augmentation de capital·
  • Procès-verbal

2Tribunal de commerce de Paris, Référé prononcé mercredi, 12 décembre 2018, n° 2018062876

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018062876 ORDONNANCE DU MERCREDI 12/12/2018 Vu les articles 493 et 875 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.235-4 et L.235-14 du Code de Commerce, Vu l'ordonnance rendue par Monsieur Président du Tribunal de Commerce de Paris le 6 novembre 2018, Constater qu'aucune circonstance ne justifiait de déroger au principe de la contradiction, Constater que ni la requête de Monsieur Y X ni l'ordonnance entreprise ne caractérisent et n'énoncent de telles circonstances,

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    3Cour d'appel de Bastia, 25 janvier 2012, 10/00014
    Infirmation

    […] Attendu sur l'application de l'article 19 des statuts relatifs à la cession de parts faite à un étranger qui stipule un agrément dans cette hypothèse qu'il convient de rappeler que le régime de nullité des sociétés ou des actes en modifiant les statuts sont soumis aux dispositions des articles L235-1 à L235-14 du code de commerce ;

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    • Cession·
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    • Vice du consentement·
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    • Demande·
    • Trouble mental
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