Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs / Section 1 : De la fusion / Sous-section 1 : Des fusions entre sociétés commerciales
Article L236-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3
Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent.
Cette faculté est ouverte aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.
Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans ce cadre reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.
Commentaires • 73
L'exécutif français saisit l'occasion pour étendre en droit interne certaines des solutions européennes préexistantes, et pour dépoussiérer l'ensemble des dispositions du Code de commerce traitant « de la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs » aux articles L.236-1 à L.236-17). […]
Lire la suite…[…] Le code de commerce a été remanié pour prendre en compte ses nouvelles dispositions et a subi un toilettage et une refonte du chapitre VI du titre III du livre II intitulé « de la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actif (articles L236-1 à L236-53). 1 - Une procédure commune aux opérations
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Pour rejeter le moyen opposé par les époux X tiré de l'extinction de l'engagement de caution litigieux en raison de la fusion-absorption du 18 novembre 2013, le premier juge a considéré que dès lors que la société SMBCO était la société absorbante et non la société absorbée, les dispositions des articles 2292 du code civil et L. 236-1 du code de commerce qui prévoient qu'en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'est engagée envers la société absorbée n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante, n'étaient en l'espèce pas applicable.
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[…] 1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 236-1 et suivants du code de commerce qu'une fusion et une scission entraînent la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît au profit d'une ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 29 novembre 2012, n° 1005326
[…] 1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 236-1 et suivants du code de commerce qu'une fusion et une scission entraînent la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît au profit d'une ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations ;
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